Par un arrêt M. B. c/ ministre de l’éducation nationale en date du 22 décembre 2023 (req. n° 462455), le Conseil d’État confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle une sanction disciplinaire peut être infligée sur la base de témoignages anonymisés (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2023/04/13/procedure-disciplinaire-quelle-est-la-valeur-des-temoignages-anonymises/). Toutefois, il précise que, dans le cas où l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre l’agent concerné à même de prendre connaissance de celui-ci, ainsi que des témoignages anonymisés recueillis par les inspecteurs. Autrement dit, ne communiquer que le seul rapport ne contenant l’extrait que de certains témoignages alors que la sanction est fondée un ensemble de témoignages, ne suffit pas.
Par un arrêté du 30 juillet 2018, le ministre de l’éducation nationale a pris à l’encontre de M. B…, professeur de philosophie, la sanction de mise à la retraite d’office, en raison de manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu’à son devoir de neutralité et d’obéissance hiérarchique. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant suspendu l’exécution de cette sanction, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 10 novembre 2018, réintégré l’intéressé et pris à son encontre la sanction d’exclusion temporaire, pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de douze mois.
Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de mise à la retraite d’office et rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire. Sur appel de M. B…, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la sanction d’exclusion temporaire et annulé cette sanction au motif que la procédure disciplinaire était entaché d’irrégularité en tant qu’elle avait méconnu les droits de la défense de M. B. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d’État précise tout d’abord que : « Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. »
Il ajoute que : « Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense. »
En l’espèce, poursuit le Conseil d’État, « pour juger que la procédure à l’issue de laquelle M. B… avait été sanctionné avait méconnu cette garantie, la cour administrative d’appel de Paris a d’abord constaté que la décision d’engager la procédure disciplinaire l’avait été au vu d’un rapport conjoint de l’inspection générale de l’éducation nationale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche remis en octobre 2017 et de “témoignages concordants” recueillis par la mission d’inspection, puis relevé que si ce rapport avait été communiqué à l’intéressé, ces témoignages ne l’avaient pas été et que seuls des extraits de ces témoignages figuraient au rapport. Elle a ensuite estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la communication à l’intéressé des seuls extraits de témoignages reproduits dans le rapport d’inspection ne suffisait pas à garantir les droits de la défense, dès lors que la sanction était fondée sur l’ensemble des témoignages. Elle a pu enfin en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que, faute que l’intégralité de ces témoignages, qu’il appartenait à l’administration d’anonymiser, s’agissant de témoignages d’élèves sur leur professeur, en fonction de son appréciation du risque de préjudice pour ceux-ci, lui aient été communiqués, M. B… avait été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-12-22/462455
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