Par une décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024, Mme Léopoldina P., le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du code du travail qui réservent aux seuls salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle la possibilité d’acquérir des jours de congés annuels durant la période d’arrêt de travail, à la différence des salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie autre que professionnel.
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une part, de l’article L. 3141-3 du code du travail aux termes duquel « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur » et, d’autre part, du 5 ° de l’article L. 3141-5 selon lequel « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : […] les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Plus précisément, la requérante reprochait à ces dispositions :
– d’une part, d’avoir pour effet de priver le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail,
– d’autre part, de limiter à un an la période prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à la santé et du droit au repos.
– enfin que, en prévoyant que seuls les salariés absents pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle acquièrent des droits à congé payé, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les salariés absents pour cause de maladie non professionnelle. Elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a estimé que le droit constitutionnel au repos garanti au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, n’est pas méconnu.
En effet, relève-t-il, il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, « le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période. »
Or, « au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an. »
En second, la Haute Assemblée a estimé que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, n’est pas davantage fondé. Pour ce faire, il rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Or, il relève que « la maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié. »
Ainsi, « au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail. »
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions du code du travail contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
Cela étant, cette décision ne signifie pas que l’article L. 3141-3 du code du travail soit conventionnel. Et de fait il ne l’est pas comme la rappelé la Cour de cassation en septembre 2023. Celle-ci a considéré qu’il y a lieu d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période (voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2023/10/04/les-periodes-de-conges-de-maladie-generent-elles-des-droits-a-conges-annuels/).
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
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