Le certificat d’urbanisme doit préciser les circonstances permettant d’opposer un sursis à statuer… avec des éléments précis, propres à la parcelle concernée

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

La CAA de Lyon a rendu un arrêt qui :

  • rappelle que l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme impose de mentionner expressément si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire… et surtout que, depuis la modification apportée par l’article 39 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le certificat d’urbanisme doit également préciser les circonstances prévues à l’article L. 424-1 permettant d’opposer un sursis à statuer.
  • estime qu’il ressort des débats parlementaires qu’une telle obligation de motivation doit être comprise comme imposant de préciser :
    • d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer,
    • mais également, d’autre part, en quoi, en l’espèce, ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée.

En l’espèce, si le certificat d’urbanisme mentionnait possibilité d’opposer un sursis à statuer en citant l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, il ne précisait pas quel zonage ou dispositions du futur plan local d’urbanisme étaient dans cette affaire susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, alors pourtant :

  1. l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme permettait de connaître le zonage, agricole,
  2. ce document projetait de retenir sur le terrain d’assiette du projet,
  3. la demande de certificat d’urbanisme opérationnel était suffisamment précise pour apprécier si la compatibilité avec les règles d’urbanisme pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

La mention de la possibilité de surseoir à statuer, divisible selon le juge, était, par suite, insuffisamment motivée en l’espèce.

 

Source :

CAA de Lyon, 20 février 2024, n° 22LY03400