Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)

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Voici un décorticage de ce texte issu d’une proposition de loi déposée par les sénateurs François-Noël BUFFET, Mme Françoise GATEL, M. Mathieu DARNAUD, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Bruno RETAILLEAU, Hervé MARSEILLE, Jean-Claude REQUIER, Pascal ALLIZARD et autres (voir ici).

Avec 20 points à retenir :

  • 1/ Aggravation des peines encourues pour des faits de violences commises à l’encontre des élus
  • 2/ Renforcement des sanctions en cas d’atteinte dangereuse aux biens appartenant ou utilisés par des personnes dépositaires de l’autorité publique
  • 3/ Création d’une peine de travail d’intérêt général en cas d’injure publique à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou de certains élus ainsi que d’une circonstance aggravante lorsque la victime de harcèlement est titulaire d’un mandat électif
  • 4/ Circonstance aggravante à celles énumérées à l’article 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement moral sont commis sur le titulaire d’un mandat électif.
  • 5/ Finalement NON ALLONGEMENT des délais de prescription des délits d’injure et de diffamation publiques
  • 6/ Création d’une circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée et familiale d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ; par ailleurs extension de cette circonstance aggravante quand les faits sont commis à l’encontre du conjoint, des ascendants, descendants ou autres personnes qui habitent avec l’élu
  • 7/ Création d’une circonstance aggravante en cas d’enregistrement sans consentement d’une image « d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille »
  • 8/ Octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires, aux élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages, avec un régime de retrait possible de cet octroi, des règles de déport, application de la jurisprudence Ternon à ces décisions… 
  • 9/ Ces dépenses de protection fonctionnelle sont bien des dépenses obligatoires 
  • 10/ Protection fonctionnelle de l’élu municipal quand celui-ci est agent de l’Etat  
  • 11/ Solution pour l’assurabilité des permanences électorales ou des lieux accueillant des réunions électorales (entrée en vigueur dans un an)
  • 12/ Élargissement du bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats aux élections et remboursement des frais de sécurisation engagés par les candidats (entrée en vigueur dans un an)
  • 13/ Dépaysement des affaires mettant en cause un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de leur mandat (bref retour à l’ancien « privilège de juridiction » abrogé en 1993 et, donc, réinstauré, mais avec une immense différence : ce n’est plus un droit, mais une faculté pour le procureur)
  • 14/ Renforcement de l’information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur son territoire
  • 15/ Conventions entre associations d’élus, préfet et procureur (prévoyant un « protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus »). 
  • 16/ Le procureur peut s’inviter dans le bulletin municipal.
  • 17/ CLSPD / CISPD
  • 18/ Territoires ultramarins
  • 19/ Rapport sur l’extension de la protection fonctionnelle 
  • 20/ Autre rapport, sur les actions conduites pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats

 

Voici aussi, à titre liminaire, une vidéo à ce sujet de 27 mn 30 :

https://youtu.be/72rLfiw8r8E

 

 

1/ Aggravation des peines encourues pour des faits de violences commises à l’encontre des élus

 

Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l’encontre des élus… ainsi que — et c’est plus nouveau — des anciens élus :

« Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1o Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
« a) Au 4o bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5 du présent code » ;
« b) Le premier alinéa du I de l’article 222-14-5 est ainsi modifié :
– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;
– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;
« 2o Au deuxième alinéa de l’article 222-47, les mots : « et 222-14-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14-2 et 222-14-5 ».

Ces peines sont renforcées afin d’être alignées sur celles prévues en cas de violences contre certains dépositaires de l’autorité publique particulièrement exposés dans le cadre de missions de maintien de l’ordre.

 

 

2/ Renforcement des sanctions en cas d’atteinte dangereuse aux biens appartenant ou utilisés par des personnes dépositaires de l’autorité publique

 

Par modification de l’art. 322-8 du code pénal, est prévue une circonstance aggravante en cas de « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes » (article 322-6 du code pénal) lorsqu’elle est commise en raison de la qualité de personne chargée d’une mission de service public de son propriétaire ou de son utilisateur.

Les cas prévus par l’article 322-6 du code pénal sont les suivants :

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende.»

L’aggravation prévue par l’article 322-8 permettait de passer ces sanctions à « vingt ans de réclusion criminelle et […] 150 000 euros d’amende dans un certain nombre de cas… notamment lorsqu’elle était « commise en raison de la qualité [de] personne dépositaire de l’autorité publique »

Cela s’tend donc maintenant aux personnes « chargée[s] d’une mission de service public ».

 

 

3/ Création d’une peine de travail d’intérêt général en cas d’injure publique à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou de certains élus ainsi que d’une circonstance aggravante lorsque la victime de harcèlement est titulaire d’un mandat électif

 

L’article 3 de la loi est ainsi rédigé :

« Article 3
« I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1o Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;
2o Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
[…]
2o Au premier alinéa de l’article 433-5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 ».

L’article 2 complète ainsi les sanctions actuellement prévues pour les injures publiques par l’article 33 de la loi de 1881 en y ajoutant une peine de travail d’intérêt général (TIG) au sens de l’article 131-8 du code pénal.

 

4/ Circonstance aggravante à celles énumérées à l’article 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement moral sont commis sur le titulaire d’un mandat électif.

 

Est ajoutée une sixième circonstance aggravante à celles énumérées à l’article 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement moral sont commis sur le titulaire d’un mandat électif. Dans ce cadre, le harcèlement sera punissable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et, dans le cas du cyber-harcèlement, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1o Après le 4o de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :
« 4o bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

 

Crédits : coll. pers. Maurice 2023

 

5/ Finalement NON ALLONGEMENT des délais de prescription des délits d’injure et de diffamation publiques

 

L’examen de la proposition de loi a donné lieu à nombre de débats (cf. notamment les amendements de la députée Violette Spillebout) autour d’un possible allongement des délais de prescription des « délits d’injure et de diffamation publiques commis à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 31 et au premier alinéa de l’article 33 de la loi de 1881 ».

De fait, ce délai de trois mois (parfois rallongeable à 1 an) s’avère aussi court que piégeur.

Cela dit, à mon sens, c’était une très mauvaise idée en réponse à un vrai problème. Politiquement, voire devant le Conseil constitutionnel, il y avait là un risque majeur que l’on estime que les élus et autres personnes disposant alors d’un délai de préception sur-mesure, ne soient pas considérés comme étant dans des situations différentes du commun des mortels, justifiant une différence juridique de traitement.

Un exemple peut l’illustrer : si un élu diffame une personne avec un délai de trois mois puis que cette personne réplique et que là le délai devient d’un an, il sera difficile de dire que la différence de traitement répond à une différence de situation au sens des exigences juridiques en ce domaine. 

Bref, politiquement et juridiquement, c’était scabreux

Et pourtant, la question posée est pertinente et répond à une difficulté considérable.

Ma position personnelle serait :

  • idéalement, d’allonger tous ces délais à un an car le simple quidam peut encore plus qu’un élu découvrir tardivement qu’il a été diffamé ou injurié et ce délai, court, est vraiment un déni de Justice.
    Mais une telle mesure susciterait sans doute quelque inquiétude de la part de la Chancellerie.
  • à défaut, une telle réforme pourrait un peu mieux passer avec une infraction spécifique où l’on fusionnerait plusieurs infractions en droit de la presse existante et qui sont parfois un redoutable maquis, avec des sanctions plus adaptées (stage de civisme ; etc.) avec, là, un délai d’un an mais qui tiendrait à l’infraction, pas au statut de la victime, et qui donc politiquement, médiatiquement et juridiquement, serait moins indéfendable que ce qui a été envisagé pendant les débats sur cette proposition de loi.

L’AMF, notamment, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, n’est pas très éloignée de ce que je viens de décrire comme solutions.

 

 

6/ Création d’une circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée et familiale d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale ; par ailleurs extension de cette circonstance aggravante quand les faits sont commis à l’encontre du conjoint, des ascendants, descendants ou autres personnes qui habitent avec l’élu

 

Antérieurement à la loi, l’article  223-1-1 du code pénal réprime le :

« Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer »

Cette infraction, normalement punie au maximum de « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », peut voir ses sanctions monter à « cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende », si l’information porte sur  « une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public […] ou d’un journaliste ».

Cette circonstance aggravante s’étend maintenant, avec cette nouvelle loi, à tout « candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale »

 

Le code pénal se trouve, en effet, ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa de l’article 223-1-1 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

Par ailleurs, cette circonstance aggravante s’étend également quand les faits sont commis à l’encontre du conjoint, des ascendants, descendants ou autres personnes qui habitent avec l’élu :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions
exercées par cette dernière. » ;

 

 

7/ Création d’une circonstance aggravante en cas d’enregistrement sans consentement d’une image « d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille »

 

L’article 226-1 du code pénal réprime diverses comportements dont le fait de fixer, enregistrer ou transmettre « sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Là encore, la sanction de cette infraction passe désormais de 1 an et 45 000 euros d’amende à 2 ans et 60 000 euros d’amende dans un certain nombre de cas (y compris les candidats et les membres de la famille ; mais avec une définition plus floue et une absence d’extension à ceux qui vivent dans la maisonnée au contraire de l’infraction précédente) :

« 2o L’article 226-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

 

 

8/ Octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires, aux élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages, avec un régime de retrait possible de cet octroi, des règles de déport, application de la jurisprudence Ternon à ces décisions…

 

La protection fonctionnelle désigne l’ensemble des mesures de protection et d’assistance mises en œuvre par la collectivité publique à l’égard de ses agents qui sont auteurs ou victimes de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en lien avec leurs fonctions.

La protection fonctionnelle a été érigée en principe général du droit pour les agents publics en 1963 et pour les élus en 1971 (arrêt Gillet, du 5 mai 1971 par le Conseil d’État.

La protection est accordée par la collectivité territoriale (commune, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), département ou région) aux élus locaux dans deux cas :

  • lorsque l’élu fait l’objet de poursuites pénales ou civiles et que les faits n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions ;
  • lorsque l’élu ou ses proches sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

 

La protection fonctionnelle était jusqu’à ce jour à accorder aux élus par délibération. Avec d’ailleurs quelques risques à connaître (déport ; non participation de l’élu intéressé ; non octroi par défaut pour le favoritisme et la prise illégale d’intérêt sous quelques réserves…). Voir :

 

La nouvelle loi prévoit, en son important article 5, que :

« « La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.»

Et le même régime est prévu pour les autres niveaux de collectivités (y compris les conseillers délégués et y compris les élus ayant cessé leurs fonctions).

Les étapes sont alors les suivantes, si l’élu (ou ancien élu) est bien en défense, victime supposée « de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions » :

  • L’élu adresse une demande de protection à la tête de l’exécutif (maire, président)
    Attention si c’est la tête de l’exécutif qui est concerné, il ou elle adresse « sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation».
  • Il en est accusé réception.
  • L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande en préfecture ou sous-préfecture « ainsi qu’à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil .» A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.
  • L’organe délibérant « peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection » fonctionnelle
    Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

 

Cet article rend donc automatique, c’est-à-dire sans décision préalable du conseil, l’octroi de la protection fonctionnelle pour les élus ou anciens élus  qui sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages qui en font la demande.

Le conseil (municipal, départemental, régional…) peut cependant décider de retirer le bénéfice de cette protection fonctionnelle par une délibération motivée par un motif d’intérêt général prise dans un délai de 4 mois à compter de la demande de l’élu.

Le délai de 4 mois est calqué sur le délai de la jurisprudence Ternon (CE, Ass., 26 octobre 2001, n° 197178, rec. p. 497).

A noter (art. 10 de la nouvelle loi) :

Article 10
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Là encore, il s’agit plus de précisions sur des points légèrement débattus qu’un apport certain, mais cela va bien sûr mieux en l’écrivant. Donc nous ne bouderons pas notre plaisir.

Un barème cela dit devrait être adopté par décret, à en croire les débats parlementaires. A ce jour, toutes les dépenses de ce type sont dues, et en cas d’abus, de tarifs, excessif, c’est au juge administratif qu’il appartient d’en connaître et de trancher. Pas sûr qu’il faille faire plus confiance à un décret qu’à un juge. Loin s’en faut.

 

 

9/ Ces dépenses de protection fonctionnelle sont bien des dépenses obligatoires

 

… au sens budgétaire et comptable de cette expression, d’où l’article 6 suivant :

« Article 6
I. – L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au 3o, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ;
2o Le 4o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
II. – L’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ;
2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 » ;
2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».

D’où un régime d’inscription d’office au budget, de mandatement d’office (via le préfet etc.), de responsabilité financière (responsabilité des gestionnaires public [RGP] devant la Cour des comptes) en cas de refus sur ce point sous certaines conditions, etc.

 

 

10/ Protection fonctionnelle de l’élu municipal quand celui-ci est agent de l’Etat

 

L’article  de la loi est ainsi rédigé :

Article 7
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’Etat dans le département. » ;
2o Au second alinéa du I et au 2o du II de l’article L. 2335-1, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

A d’infimes détails près, sauf si un point nous a échappé, cela codifie la jurisprudence en précisant juste que l’interlocuteur de l’élu reste bien le préfet.

 

 

11/ Solution pour l’assurabilité des permanences électorales ou des lieux accueillant des réunions électorales (entrée en vigueur dans un an)

 

En cas de difficulté pour assurer une permanence électorale ou un lieu de réunion électorale, le candidat pourra saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1 du code des assurances dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi, ainsi rédigé (avec une entrée différée d’un an) :

« TITRE V BIS
« L’ASSURANCE DES RISQUES LIÉS À L’EXERCICE D’UN MANDAT ÉLECTIF
« Art. L. 253-1. – Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« L’entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative chargée de garantir l’obligation d’assurance dans les régimes d’assurance expressément prévus dans le livre II du code des assurances

 

 

12/ Élargissement du bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats aux élections et remboursement des frais de sécurisation engagés par les candidats (entrée en vigueur dans un an)

 

Le code électoral est aussi modifié :

« « Art. L. 52-18. – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52-8, l’article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 52-14, le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et l’article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.
« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1o La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;
« 2o La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;
« 3o La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.
« II. – Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 52-18-2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un
mandataire financier en application de l’article L. 52-4.
« Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’Etat.
« Art. L. 52-18-2. – Pendant la période définie à l’article L. 52-18-1, l’Etat prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52-12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
« 1o La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
« 2o La protection de l’intégrité physique du candidat.
« Art. L. 52-18-3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.
« Art. L. 52-18-4. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’Etat dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’Etat dans le département. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

 

A noter, donc, à compter de mars 2025, pour la protection des candidats aux élections locales et nationales (« ayant déclaré leur candidature au représentant de l’Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection ») :

  • l’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats à un mandat électif public ;
  • l’ouverture du droit à une prise en charge par l’État, quels que soient le résultat électoral et la taille de la collectivité, des dépenses engagées pour sa sécurité par un candidat pendant la durée de la période électoral
    (« dépenses de sécurité mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 52-18-2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier »). Ces dépenses sont de deux natures :

    • la fourniture de services de surveillance (humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage, etc.)
    • la protection de l’intégrité physique du candidat.

 

Les demandes de remboursement de ces dépenses de sécurité seront à adresser à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées…. avec un régime d’approbation qui évoque ce qui se passe pour les comptes de campagne (mais avec un traitement à part donc, au moins pour partie, ce point restant un brin obscur).

Surtout, c’est un décret en Conseil d’Etat qui précisera les modalités d’application de ce régime et surtout le référentiel national pour de telles dépenses avec une adaptation par scrutin et par département (avec un rôle à ce stade pour le préfet).

 

 

13/ Dépaysement des affaires mettant en cause un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de leur mandat (bref retour à l’ancien « privilège de juridiction » abrogé en 1993 et, donc, réinstauré, mais avec une immense différence : ce n’est plus un droit, mais une faculté pour le procureur)

 

L’article 43 du code de procédure pénale prévoit que dans divers cas le procureur peut, sur demande, transférer l’affaire à un autre procureur quand sont concernées diverses personnes (policiers magistrats, gendarmes…) qui sont habituellement en relations avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction locale.

Ce que l’on appelle un privilège de juridiction est en réalité une règle d’impartialité, donc.

Longtemps, les élus ont eu un véritable tel privilège de juridiction, qui consiste donc à aller se faire juger ailleurs. Puis l’effet médiatique consistant à avoir un droit à part, alors que de toute manière les médias en parlent tout autant, a vite fini par conduire à l’abrogation de ce « privilège de juridiction » par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993.

L’effet est même frappant puisque je viens de trouver deux articles sur Internet (pour un cas très net, voir ici) qui confondent visiblement l’effet de tout ceci en croyant que c’est depuis cette réforme de 1993 que « la qualité de maire n’est plus un obstacle à sa condamnation

Les élus locaux étaient évidemment tout autant susceptibles d’être condamnés par le juge pénal avant qu’après 1993.

Bref, on réinstaure une sorte de privilège de juridiction (sur demande donc) en ajoutant un dernier alinéa à cet article 43 du code de procédure pénale :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

 

Ceci dit, il est possible que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets car ce qui finissait par être choquant pour le grand public avant 1993 c’est que les élus semblaient avoir un droit à part, avec le mot « privilège » qui en France est un terme frappé du sceau de l’infamie par les 99,9% de la population qui ignore son sens juridique, avant comme après 1789.

Maintenant que ce privilège est rétabli, mais qu’il ne s’agit que d’une faculté pour le procureur sur demande, il est possible que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.

 

 

14/ Renforcement de l’information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur son territoire

 

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 puis l’article 59 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ont développé les informations données aux maires par les procureurs sur les infractions qui se déroulent sur le territoire communal et sur les suites qui y sont données.

Au total, l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure dispose désormais que :

  • Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune. Ce point ne change pas
  • Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au point précédent. Ce point change :  cette information, qui maintenant est automatique, était auparavant uniquement en cas de demande du maire.
  • le maire est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale et par les gardes champêtres. Ce point ne change pas
  • Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Ce point change :  cette information doit désormais être faite dans le délai d’un mois. 

 

 

15/ Conventions entre associations d’élus, préfet et procureur (prévoyant un « protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus »).

 

Le II de l’article 14 de la nouvelle loi introduit une nouvelle disposition, non codifiée, ainsi rédigée :

II. – Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République.

 

 

 

16/ Le procureur peut s’inviter dans le bulletin municipal.

 

L’article 15 de la loi permet au procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire municipal de disposer dans les bulletins d’information générale des communes de plus de 1 000 habitants d’un espace de communication réservé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

L’article 9 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a inséré au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2121-27-1 créant une obligation, pour les communes de 3 500 habitants et plus (seuil abaissé à 1000 habitants en 2015), lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, d’y réserver un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale (« conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale »).

NB sur la possible présence des groupes majoritaires, voir ici.

Les débats parlementaires avaient sur ce point :

  • un peu porté sur le secret de l’instruction mais le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale permet des communications du procureur sous certaines limites
  • sur le fait que cette disposition ne répondait à « aucune nécessité dans la mesure où les procureurs peuvent déjà s’exprimer librement dans la presse locale » (mais bon on a le droit d’être optimiste et de croire que le bulletin municipal est très lu)
  • les difficultés supposées « dans la mesure où le maire, qui est directeur de la publication du bulletin et qui porte la responsabilité civile et pénale des contenus publiés, aurait par conséquent un droit de regard sur la communication du Procureur de la République » (sauf que le droit de regard du maire sur les tribunes de l’opposition s’avère très, très limité à l’éventuelle éradication des mentions diffamatoires et injurieuses, et encore n’est-ce que dans des cas manifestes. Voir ici).

 

 

17/ CLSPD / CISPD

 

La nouvelle loi, en son article 16, modifie enfin diverses dispositions propres aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

 

 

18/ Territoires ultramarins

Est prévue l’application de cette loi aux territoires ultramarins de Nouvelle Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.

 

 

19/ Rapport sur l’extension de la protection fonctionnelle

Le Gouvernement devra dans les trois mois remettre un rapport au Parlement « sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

  • « 1o A tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;
  • « 2o Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.»

 

Le point 1° interroge un peu en droit.

 

 

20/ Autre rapport, sur les actions conduites pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats

 

Dans ce même délai, un autre rapport est prévu « recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes. »

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