Tribune injurieuse ou diffamatoire dans le bulletin municipal : le CE affine sa jurisprudence.

Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, toute commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Oui mais que faire quand l’opposition publie une tribune diffamatoire ou injurieuse au titre de ce droit ? Le maire ne va quand même pas publier un texte qui l’injurie et/ou le diffame… puis s’attaquer lui-même en Justice en tant que directeur de la publication !?
Il y a deux ans, nous résumions ainsi la position, d’alors, du Conseil d’Etat à ce sujet :

 

La Conseil d’Etat venait de trancher deux points majeurs :

  • le maire certes ne peut contrôler le contenu des tribunes laissées à l’opposition dans les bulletins municipaux (CE, 7 mai 2012, Elections cantonales de Saint-Cloud, n°353536, rec. p. 190), mais en 2016 la Haute Assemblée précisait qu’il :
    • « qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions […] de la loi du 29 juillet 1881 »
  • seuls les cas manifestes peuvent conduire le maire à exercer (et, même, à devoir exercer) ladite censure.

Source : CE, 20 mai 2016, n°387144, voir ici. 

Deux ans après, dans une affaire, on semble rejouer la même scène.

Seules les accusations variaient. Dans leur tribune, les élus d’opposition rapportaient que  selon eux, le maire cumulerait plusieurs mandats et fonctions et bénéficierait à ce titre d’une rémunération de plus de 10 000 euros par mois net d’impôts.

Or, ces informations étaient pour partie fausses… Par surcroît, la tribune est accompagnée d’une caricature qui représente le maire les poches remplies de billets de banque et déclarant l’important c’est la taille des poches.

Le maire s’oppose alors à la publication de cette tribune et de cette caricature diffamatoire.

Alors n’est-ce qu’un re-jeu de la jurisprudence de 2016 ? NON car le Conseil d’Etat a :

  1. reformulé (ce qui est rassurant) son considérant de principe, en parlant de responsabilité, et non pas obligatoirement de responsabilité pénale, pour identifier les cas où le maire peut s’opposer à une telle tribune.
  2. supprimé (ce qui est inquiétant) le « notamment » qui dans la formulation précédente laissait la place à d’autres possibles cas de responsabilité possible pouvant justifier le refus de publication.

Citons ce nouveau considérant de principe qui, aussi, ornera les tables du rec. :

« Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 »

 

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 27/06/2018, 406081