Quels sont les projets d’hydrogène ou industriels de sortie des énergies fossiles, dont le raccordement électrique pourra être dispensé d’évaluation environnementale ?

Réponse avec le :

Ce texte définit la liste des sites d’implantation des installations industrielles ou des projets de production ou stockage d’hydrogène dont les projets de raccordement au réseau public de transport d’électricité sont susceptibles de bénéficier d’une dispense d’évaluation environnementale, conformément au III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies.

Pour un survol un peu détaillé de cette loi, voir https://blog.landot-avocats.net/2023/03/12/premier-survol-de-la-loi-enr-n-2023-175-du-10-mars-2023/

Le I de cet article 27 de cette loi prévoit ce régime pour l’hydrogène ou les « modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles » :

«  I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1o à 3o et 10o du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, mentionné à l’article L. 811-1 du même code, et aux opérations de modifications d’installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.
Ces projets d’installations de production ou de stockage et d’opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l’environnement.
Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d’au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.
Le présent article s’applique aux projets de raccordement mentionnés au premier alinéa du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d’une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l’autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d’Etat. […]

Avec, donc, en pareil cas, une possible exonération dans les conditions posées par le III de ce même article de loi :

« III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2 du même code :
1o Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;
2o Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
3o Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.»

 

D’où ce décret avec, surtout, la liste annexée à ce décret :


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