L’annulation d’une disposition législative par le Conseil constitutionnel entraîne l’annulation des textes réglementaires pris pour l’application de cette loi.
Mais quid des cas de censure par le Conseil constitutionnel avec effet différé ou avec d’autres modulations des effets de cette censure ?
A cette question, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse logique, prévoyant l’annulation des textes réglementaires d’application privés de base légale par cette abrogation… sauf justement sauf dans la mesure où le Conseil constitutionnel a maintenu les effets des dispositions législatives en cause.
Bref, logiquement, le Conseil d’Etat, pour les actes réglementaires, règle son pas sur celui de l’autre aile du Palais Royal.
L’effet des censures des lois, par le Conseil constitutionnel, sur les contentieux devant le Conseil d’Etat, a donné lieu à de nombreuses jurisprudences.
Sources : CE, 14 novembre 2012, 340539 ; CE, 30 mai 2018, 400912, au rec. ; Cons. const., 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D., n° 2010-108 QPC ; CE, 4 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat c/ Mme Diderot, n° 337490 ; CE, 12 mai 1976, Bauchet, n° 94278, rec. p. 242 ; CE, 10 juillet 1995, Commune de La Temblade et Garde des Sceaux, ministre de la justice, n°s 148139 148146, rec. T. pp. 994-996-1004.
Le principe à chaque fois rappelé, est qu’une déclaration d’inconstitutionnalité doit en effet bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de sa décision.
Dans l’arrêt de 2018, précité, le Conseil d’Etat notait (pour reprendre un extrait des tables) :
« Cette décision n’a pas entraîné, même implicitement, l’abrogation du décret attaqué, pris pour la mise en oeuvre des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles. En revanche, alors même qu’elle ne comporte aucune prescription sur les effets produits par les dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution, il résulte de l’ensemble de ses motifs que la requérante qui, conformément au principe rappelé par le Conseil constitutionnel, doit bénéficier de la déclaration d’inconstitutionnalité, était fondée à soutenir que ce décret était privé de base légale et à en demander, pour ce motif, l’annulation pour excès de pouvoir.»
Source : CE, 30 mai 2018, n° 400912, au rec.
Puis, par une décision rendue, 26 juillet 2022, le Conseil d’État a posé que, si
« le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d’une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit aux conclusions tendant à l’annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant.»
Source : CE, 26 juillet 2022, n° 449040, au rec.
Cet ensemble est parachevé par une nouvelle décision du Conseil d’Etat.
En l’espèce, la Fédération nationale des activités de dépollution demandait au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d’installations de valorisation de déchets performantes ainsi qu’un arrêté du même jour.
Or, ces textes avaient été pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement… qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-968 QPC du 11 février 2022… mais dans des conditions fixées par les points 16 et 17 de ladite décision :
« 16. En l’espèce, d’une part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
« 17. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a régulièrement informé, avant cette même date, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution.»
Le sort du contentieux administratif devenait un peu complexe vu donc que:
- le paragraphe 16 prévoyait que les dispositions législatives en cause étaient abrogées à compter de la date de publication de la décision,
- son paragraphe 17 décidait que la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée dans certains cas.
Mais il n’y avait guère de doute que ces textes réglementaires de 2021 avaient été pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement et que, donc, ces textes se trouvent privés de base légale.
Toutefois, il résulte du paragraphe 17 de la décision du Conseil constitutionnel qu’il convient de préserver les effets que ces actes ont produit à l’égard des producteurs ou détenteurs de déchets qui ont régulièrement informé, avant la date de publication de sa décision, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions législatives abrogées.
Le Conseil d’Etat en déduit qu’il en résulte une annulation du décret du 29 juin 2021 et de l’arrêté du 29 juin 2021…, sauf en ce qu’ils s’appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application de l’article L. 541-30 2 du code de l’environnement.
Ce qui conduit à un calage absolu et logique, de la position du Conseil d’Etat sur ce qu’avait prévu le Conseil constitutionnel. Voici le dispositif de l’arrêt du Conseil d’Etat, calé sur le point 17 de la décision du Conseil constitutionnel :
« Article 1er : Le décret du 29 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 sont annulés sauf en ce qu’ils s’appliquent aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.
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