Responsabilité administrative pour inaction ou lacune en matière d’usage des pouvoirs de police : décidément, l’arrêt Doublet est dépassé… [mise à jour au 2 avril 2024]

L’inertie du maire face à une violation d’une norme de sécurité peut engager la responsabilité indemnitaire, administrative, de la commune…

Mais faut-il, alors, qu’un péril grave soit démontré ?

Non viennent, coup sur coup, de poser la CAA de Nancy puis le Conseil d’Etat, confirmant une fois de plus combien, en ce domaine, la jurisprudence Doublet, souvent évoquée, s’avère aujourd’hui datée. Ce régime s’applique même s’il n’y a pas péril en la demeure. 


 

 

I. Une responsabilité, administrative, moins souvent évoquée, en ces domaines, que les autres censures (portant sur les arrêtés de police illégaux et censurés par le juge administratif… ou portant sur les personnes via la responsabilité pénale)

 

Au titre de ses pouvoirs de police, en matière de bon ordre, de sécurité ou de salubrité publiques, le maire peut parfois être inactif. Ou trop peu actif.

En pareil cas, on peut évidemment penser à diverses conséquences juridiques :

  • 1/ la responsabilité pénale de cet élu, en cas d’accident (et parfois même sans accident pour certaines infractions).
    • Illustration
      En 1992 des gardes-pêche constatent une pollution de l’eau de nature à constituer l’infraction de l’article L. 232-2 du Code rural (à l’époque). Celle-ci provenait de l’écoulement de purins dans le réseau d’assainissement communal.
      Le maire a été condamné. Non pas en tant que gestionnaire de ce réseau. Mais en tant qu’autorité de police ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser des déversements de rejets agricoles polluants au sein du réseau communal d’assainissement (Cass. crim. 18 juillet 1995, n° D94-85.249D).
    • Voir aussi ces autres affaires, dont certaines qui mêlent questions d’ICPE et de pouvoirs de police : CA Nancy, 31 janvier 1996, n° 94010990. Autres exemples : TGI Thonon-les-Bains, 15 juin 1994 : 20 000 francs avec sursis, avec publication du jugement et 1 000 francs de dommages et intérêts). 5 000 francs avec sursis (CA Poitiers 6 janvier 1995).
  • 2/ l’illégalité de la décision du maire consistant à ne pas agir
    Il peut être en effet illégal de refuser, pour un maire, d’utiliser ses pouvoirs de police administrative générale. En pareil cas, le contrôle du juge n’est pas limité aux cas d’erreur manifeste d’appréciation : les juridictions exercent en ce domaine un plein contrôle ( voir par exemple, pour des dépôts sauvages de déchets, CE, 13 octobre 2017, n° 397031).
    Voir aussi pour l’annulation du refus d’un maire d’user de ses pouvoirs de police en matière de pollution maritime issue de l’assainissement, TA de la Polynésie française, 18 octobre 2022, 2200025
  • 3/ la responsabilité de la commune... à laquelle on pense moins souvent mais qui doit également être évoquée.
    A été ainsi reconnue, en pareil cas, la possible responsabilité indemnitaire de la commune, sous condition que soit démontrée « la gravité du péril » :

« LE REFUS OPPOSE PAR UN MAIRE A UNE DEMANDE TENDANT A CE QU’IL FASSE USAGE DES POUVOIRS DE POLICE A LUI CONFERES PAR L’ARTICLE 97 PRECITE DE LA LOI DU 5 AVRIL 1884 N’EST ENTACHE D’ILLEGALITE QUE DANS LE CAS OU A RAISON DE LA GRAVITE DU PERIL RESULTANT D’UNE SITUATION PARTICULIEREMENT DANGEREUSE POUR LE BON ORDRE, LA SECURITE OU LA SALUBRITE PUBLIQUE, CETTE AUTORITE, EN N’ORDONNANT PAS LES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE CESSER CE PERIL GRAVE, MECONNAIT SES OBLIGATIONS LEGALES »
Source : CE, 23 octobre 1959, Doublet, 40922, au recueil Lebon

Sous réserve naturellement que le maire ait juridiquement des compétences en la matière (TA Lyon, 24 novembre 2021, n°2000611 et 2101049 : Une commune dont la police est étatisée peut-elle être responsable des troubles nés des rodéos urbains ?).

 

 

II. Une lente érosion de la jurisprudence Doublet de 1959

 

Ce troisième volet, indemnitaire, administratif, ne donne pas lieu à de très nombreuses jurisprudences.

Pour une application intéressante en droit, mais terrible humainement, voir Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 22/11/2019, 422655. Voir notre article : Police des baignades et des sports nautiques : responsabilité et information suffisante 

Citons aussi, plus récemment, par exemple, un cas de responsabilité de la commune quand le maire refuse de retirer un dispositif contraire au droit en matière de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes, voir CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, FNE, n° 20BX04093.

Dans ces deux dernières jurisprudences citées, le juge n’évoquait pas, ou pas expressément, cette notion de « gravité du péril » que l’on trouvait dans l’arrêt canonique Doublet, précité.

En fait, cette érosion du recours à ce critère du « péril grave » n’est pas nouvelle (CE, 28 novembre 2003, Commune de Moissy-Cramayel, n° 238349 ;  voir aussi — mais non sans une petite ambigüité possible d’interprétation  — CE, 13 octobre 2017, commune de Six-Fours-les-Plages, 397031..).

Sur ce point, voir le très intéressant article « Contentieux – Que reste-t-il de la jurisprudence Doublet ?, par M. le Professeur Christophe ROUX, in DA n° 8-9, Août-Septembre 2019, alerte 114).

Or, voici dans la foulée de cette jurisprudence, que deux nouvelles décisions viennent explicitement, car ce point fut débattu, de rompre avec l’exigence de la « gravité du péril » de l’arrêt Doublet, qui décidément n’est plus trop de ce monde :

 

III. Une confirmation de l’abandon de l’arrêt Doublet, à Nancy

 

La première de ces deux estocades vint de la CAA de Nancy, laquelle avait à apprécier si l’abstention d’un maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale et de s’assurer de l’observation du règlement sanitaire départemental (RSD) était fautive.

NB : passons rapidement sur le fait que dans nombre de cas, les RSD n’ont plus de valeur juridique, ou à tout le moins — car ce point s’apprécie domaine par domaine, disposition par disposition, plus leur valeur juridique d’antan. Sur ce point, voir notre article : Quelle est la valeur juridique des anciens règlements sanitaires départementaux ? 

En l’espèce, le propriétaire d’une maison d’habitation avait demandé au maire d’une commune du Bas-Rhin de faire respecter les règles de distance, prévues par le RSD, applicables à l’implantation d’une pension de chevaux.

La cour a jugé que dans l’hypothèse où une norme de police existante, en l’espèce une disposition du règlement sanitaire départemental, était méconnue, il n’était pas nécessaire, pour caractériser l’existence d’une carence fautive du maire à faire respecter cette disposition, de démontrer l’existence d’un péril grave.

D’où la condamnation de la commune nonobstant l’absence de péril grave, nonobstant l’arrêt Doublet qui semble désormais bel et bien enterré.

Source :

CAA de NANCY, 10 octobre 2023, 21NC00236

 

Sur ce point, voir aussi la page 19 de la dernière lettre de la CAA de Nancy :

Ainsi que (source également citée par ladite lettre) « Carence fautive de l’autorité de police pour assurer l’observation d’une réglementation de police », MICHEL Alexis, AJDA 2023, pp. 1992-1994.

 

 

 

 

 

 

IV. L’estocade finale au Palais Royal, par un arrêt qui n’est même pas à publier aux tables tant le dépassement de Doublet semble, maintenant, totalement acté… Dans une affaire où l’on peut dire qu’il y avait « péril grave » mais il est significatif que le Conseil d’Etat n’aie pas même examiné, cité, ce point

Des parents avaient demandé au juge administratif de condamner une commune à réparer les préjudices subis du fait de l’accident dont a été victime leur fils, à raison de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police administrative.

En effet, en 2016, lors de la fête des vendanges de la commune, le jeune A… C…, alors âgé de 3 ans, a subi de graves brûlures après avoir marché pieds nus sur les braises d’un feu de bois allumé sur la plage pour faire des grillades.

Le TA donne raison aux parents et la CAA a ensuite annulé ce jugement (voir ici), la commune n’étant en rien responsable selon la cour.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la CAA en ces termes :

« 3. En application des dispositions précitées, le maire de Banyuls-sur-Mer a réglementé, par arrêté du 12 septembre 2016, la tenue de la manifestation dénommée  » 21ème fête des vendanges  » prévue le 9 octobre suivant sur la plage de cette commune et à ses abords. Cet arrêté prévoyait d’une part, que les  » colles « , c’est-à-dire les regroupements de personnes partageant un repas sur la plage, seraient identifiées, d’autre part, que les feux de grillades de ces  » colles  » seraient allumés  » uniquement dans les tranchées prévues à cet effet sous la responsabilité du référent du groupe « , et enfin que les forces de l’ordre seraient déployées afin de sécuriser le périmètre. Le plan joint à cet arrêté mentionnait une  » ligne de feu pour les grillades  » établie sur toute la longueur de la plage au bord de l’eau. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, malgré une très forte affluence sur la plage, les tranchées prévues par l’arrêté municipal n’ont été ni matérialisées ni signalées au public et que des feux de bois ont été allumés tout le long du rivage, sans être clairement délimités ni protégés, sans que la police municipale intervienne. Par suite, en retenant que le maire avait pris les mesures adéquates pour prévenir les risques et qu’eu égard à l’étendue de la plage et à l’affluence provoquée par la manifestation une surveillance étroite ne pouvait être exigée, et en en déduisant que le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de son pouvoir de police, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce.»

Dans cette affaire, nul doute qu’il y avait pour cet enfant un possible « péril grave » mais il est significatif que le Conseil d’Etat n’aie pas même examiné, cité, ce point.

 

Source :

Conseil d’État, 28 mars 2024, n° 470272

 

 

 

VOIR AUSSI CETTE COURTE VIDEO

Voici une vidéo de 5 mn 06 à ce sujet :

https://youtu.be/heahOzE46lw

 

 


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