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Ecoles privées : transmission partielle ; sanction partielle
Par une ordonnance du 19 avril 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale, ont ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture définitive du collège Avicenne, établissement privé hors contrat.
L’intérêt de cette affaire est :
1• de confirmer qu’en ce domaine il y a aura quasiment toujours urgence au sens du référé suspension :
« 4. Compte tenu du caractère définitif de la mesure de fermeture du collège Avicenne à compter du 6 juillet 2024 prononcée par l’arrêté en litige, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.»
2• d’illustrer l’autre élément requis pour qu’il y ait suspension, à savoir qu’il soit « fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » d’une manière qui est à jour de la loi « séparatisme ». Le préfet s’était fondé sur le régime du II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation nationale qui impose aux établissements d’enseignement privé hors contrat de fournir à la demande du préfet, depuis ladite loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement.
Le préfet a considéré que les éléments communiqués par l’association Avicenne gérant le collège du même nom, à la suite de ses demandes, présentaient un caractère partiel ainsi que des inexactitudes et omissions remettant en cause le caractère probant de la comptabilité de l’établissement et n’étaient pas conformes aux exigences posées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le préfet a dès lors estimé que les documents produits par l’association ne respectaient pas l’obligation législative de transparence financière posée par ce texte.
Statuant en formation collégiale, les juges des référés du tribunal administratif de Nice ont considéré que si les tableaux et documents fournis par l’association Avicenne au titre des années 2018 à 2022 comportaient effectivement des erreurs et imprécisions, les irrégularités relevées n’étaient pas constitutives de manquements aux obligations procédant du II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation nationale de nature à justifier la fermeture définitive de l’établissement.
Par suite, ils ont jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son arrêté du 14 mars 2024. Les juges des référés ont alors ordonné la suspension de la décision du préfet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Source :
- sur le site de ce tribunal : TA Nice, ord., 19 avril 2024, n° 2401758
- à voir en pdf ici, pour le cas où le lien ci-dessus viendrait à devenir inactif :
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