Convention d’affermage : quand la perte de confiance justifie une résiliation pour motif d’intérêt général

Dans cette affaire, une communauté de communes confie à une société la gestion d’une base de loisirs. Cependant, le cocontractant a du retard, entreprend des travaux non prévus, et ne rend pas les documents à temps. La relation entre les deux contractants se détériore.

La communauté de commune a donc résilié unilatéralement une convention d’affermage conclu avec la société ID. pour motif d’intérêt général, prenant effet le 30 septembre 2019.

Le liquidateur judiciaire de la société a contesté cette décision devant le TA de Rennes, demandant à la fois l’annulation de la résiliation et la reprise des relations contractuelles ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Le TA de Rennes a rejeté ces demandes considérant que la résiliation était justifiée par la détérioration des relations contractuelles entre les parties et qu’aucun préjudice indemnisable n’était établi.

La SELARL Athéna, en tant que liquidateur judiciaire de la société a fait appel de ce jugement.

La résiliation pour motif d’intérêt général de la communauté de communes est-elle légale ?

Dans un premier temps, le juge rappelle la jurisprudence « Béziers I », selon laquelle les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge de plein contentieux aux fins de contester la validité du contrat qui les lie.

Il rappelle aussi la jurisprudence « Béziers II » par laquelle le Conseil d’État offre la possibilité aux cocontractants de l’administration de saisir le juge contre une décision de rupture unilatérale du contrat administratif.

Ainsi, la CAA examine si les motifs invoqués sont réellement d’intérêt général, non-discriminatoires, proportionnés et dûment motivés, comme l’exigent les principes jurisprudentiels précités.

Après un examen approfondi, le juge confirme la décision du tribunal administratif, rejetant la demande d’annulation de la résiliation et de reprise des relations contractuelles, ainsi que des demandes d’indemnisation :

« 6. Il résulte de l’instruction que la société ID Organisation a notamment entrepris des travaux non autorisés par la convention, remettait ses rapports d’activité tardivement et de manière incomplète, n’a pas remis, malgré les demandes de Montfort communauté, un projet global de gestion des loisirs sur le site de Tremelin, que les principaux investissements ont été réalisés et financés par Montfort Communauté, cette dernière reconnaissant que le contrat aurait dû être plus précis sur ce point, que plusieurs activités de loisirs ont été exploitées sans accord, que la prise en charge des frais de surveillance de la baignade dans le lac de Tremelin a donné lieu à des discussions dont le résultat semble n’avoir satisfait aucune des parties, que des retards de paiement des redevances dues par la société ID Organisation ont été constatés, que cette dernière a manifesté le souhait de ne plus s’investir dans les activités de loisirs affermées et a décidé unilatéralement, à compter du 27 mars 2019, de ne plus payer la redevance due au titre du contrat d’affermage. L’ensemble de ces éléments témoignent d’une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties faisant obstacle à la poursuite du contrat, et ont justifié par suite la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’absence de motif d’intérêt général justifiant la résiliation et du détournement de procédure doivent être écartés ».

 Par conséquent, en soulignant la détérioration des relations contractuelles et l’absence de préjudice indemnisable établi par la société ID, la cour a rejeté les demandes d’annulation de la résiliation et d’indemnisation formulées par le liquidateur judiciaire.

CAA de Nantes, 19 janvier 2024, SELARL Athéna, n°22NT02651

* article écrit avec la collaboration de Lou Préhu, juriste


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.