Expropriation pour constituer des réserves foncières : le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui est une intéressante illustration de ce que peut être, légalement, un projet encore inabouti au stade de la DUP. Notamment, il a admis qu’un tel projet public soit encore partiellement inabouti au stade de la DUP justement parce qu’il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser le programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site.
L’article L. 221-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« L’Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1.»
Et, depuis une loi du 20 juillet 2023, l’article L. 300-1 de ce même code définit ainsi l’opération d’aménagement, dont la notion a toujours été extensive :
« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
« L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.»
L’intérêt public des projets portés variera au cas par cas et, dans certains domaines, sera encadré ou prévu par diverses dispositions du Code de l’expropriation, dont l’article L. 1 est ainsi rédigé :
« L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
« Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.»

Donc, notamment, les personnes publiques listées par l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme, susmentionné, peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières si deux conditions se trouvent réunies :
- d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date,
- et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Or, le Conseil d’Etat vient de rendre une intéressante décision illustrant un tel cas où le projet public n’est pas encore abouti.
En l’espèce, pour citer le Conseil d’Etat :
« la préfète de la Charente a déclaré d’utilité publique, à la demande de l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine agissant pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site dit des » Chais Montaigne » […] »
Ces collectivités avaient entendu réserver ce terrain pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal.
L’arrêté préfectoral a été annulé par le TA, ce que la CAA a confirmé.
Le Conseil d’Etat note que ces collectivités aaient, à la date d’engagement de la procédure de DUP, un objectif affirmé de requalification de cette zone.
Certes la consistance de ce projet n’était-elle alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées.
Mais il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site.
Par suite, tranche le Conseil d’Etat, il existait bien en l’espèce un projet d’action ou d’opération d’aménagement permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme.
Il est à préciser que le caractère partiellement inabouti du projet public peut être accepté au cas par cas, comme cela avait été déjà tranché de manière nette par cette décision :
« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la procédure d’expropriation concernait un ensemble de terrains en friches non équipés et non viabilisés, d’une superficie inférieure à 4 hectares, situés dans une zone destinée principalement, selon le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier, à l’implantation d’activités ; qu’au titre de sa compétence en matière de développement économique, la communauté d’agglomération de Montpellier a créé dans cette zone en 2000 un parc d’activités dit » Parc 2000 « , sous la forme d’une zone d’aménagement concerté, puis a procédé en 2006 à l’extension de ce parc d’activités en créant une deuxième zone d’aménagement concerté ; que la notice explicative jointe aux dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’enquête parcellaire indiquait que la communauté d’agglomération de Montpellier avait pour projet, en application des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de réserver les terrains en cause pour garantir la réalisation d’un aménagement conforme à la vocation de la zone définie par le plan local d’urbanisme, correspondant à l’extension du parc d’activités » Parc 2000 » ; que la notice explicative précisait également que l’aménagement de cette zone à vocation principale d’activités serait réalisé dans le cadre du développement économique de l’agglomération, après définition d’un schéma d’aménagement d’ensemble qui viserait notamment la structuration urbaine des abords de l’avenue Pablo Neruda et pourrait, en outre, accueillir des équipements publics et privés, ainsi que des programmes de logements, en particulier dans sa partie sud qui devrait être directement desservie par la troisième ligne de tramway ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la communauté d’agglomération de Montpellier ne justifiait pas poursuivre une action ou une opération d’aménagement au sens des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; »
Source : CE, 21 mai 2014, Communauté d’agglomération de Montpellier, n° 354804, rec. T. p. 901.
Mais en ce domaine, la plus grande prudence continue de s’imposer, en amont, pour sécuriser de telles procédures.
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