Nucléaire : entre expertise et décision, le Conseil constitutionnel accepte une quasi-fusion (là où les requérants avaient quelques jurisprudences pour justifier d’une fission)

Validation, par le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de la nouvelle gouvernance de la sécurité nucléaire (avec l’acceptation d’une séparation assez faible de fonctions d’expertise et de décision, domaine où les jurisprudences européenne et administrative ont pu être sévères).


 

Le Conseil constitutionnel vient de valider la constitutionnalité de la nouvelle gouvernance de la sécurité nucléaire… instaurée par la future loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

Les députés NUPES auteurs de la saisine du Conseil (voir ici leur recours), schématiquement :

  • pensaient qu’il y avait là une méconnaissance de l’article 3 de la charte de l’environnement et des principes à valeur constitutionnel en ce domaine
  • affirmaient qu’il y a là une méconnaissance des règles imposant une séparation entre autorité de décision et autorité d’expertise…

Sources sur cette dernière règle ; CJUE, 20 octobre 2011, C‑474/10 ; Conseil d’État, 6ème chambre jugeant seule, 21/08/2019, 406892 ;  voir aussi un de nos articles ici  ; CE, 20 septembre 2019, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Association  » Sauvons le paradis  » et autres, n° 428274, rec. T. pp. 610-847 ; CE, 5 février 2020, Association « Des évêques aux cordeliers » et autres, n° 425451, rec. T. pp. 643-851…

Il ne s’agissait pas vraiment de deux moyens, mais plutôt d’un moyen unique, l’article 3 de la charte étant in fine, semble-t-il, la norme méconnue par cette absence de séparation.

A ceci, le Conseil constitutionnel a répondu qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

À l’aune de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel relève que, selon le premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires.

Les dispositions contestées prévoient que cette autorité assure désormais certaines missions auparavant exercées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en particulier sa mission d’expertise dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le Conseil relève que ces dispositions visent à confier des missions antérieurement exercées par un établissement public à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui est une autorité administrative indépendante soumise aux dispositions de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ainsi que de la loi n° 2017-55 du même jour portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Le Conseil constitutionnel observe qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations auxquelles sont soumises les activités nucléaires civiles dont cette autorité est chargée de contrôler le respect.

Il observe par ailleurs et en tout état de cause que, en application de l’article L. 592-13-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi déférée, lorsque, pour le contrôle de la sûreté nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection recourt, dans le cadre d’une instruction, à une expertise réalisée par ses services, une distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision. C’était là le point central du recours et, en ce domaine précis, le Conseil constitutionnel se contente donc d’une séparation assez limitée. 

Source :

C. Const., décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024, 

Source : centrale nucléaire de Doel, près d’Anvers (B ; oui ce n’est pas en France désolé) – crédits photographiques Nicolas HIPPERT (sur Unsplash)

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