Elections législatives et refus d’enregistrement des candidatures : le TA ne peut être saisi que par le préfet (sauf refus prononcé pour inéligibilité)

« Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection. »

Les « articles précédents » dont il est question dans celui-ci étant les articles L. 154 et suivants de ce même code.

Donc seul le préfet peut saisir le TA au stade de des enregistrements de candidatures… sauf en cas de débat sur l’inéligibilité supposée de ce possible candidat auquel cas s’applique un autre régime (qui, lui, est prévu par l’article LO. 160 dudit code électoral).

Dès lors, c’est sans surprise que le TA de Versailles, par exemple, de rejeter un tel recours, portant sur un autre grief qu’une possible inéligibilité semble-t-il, et qui n’émanait pas du préfet mais de l’apprenti candidat rejeté dans sa candidature :

« 1. M. X demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 dans la septième circonscription de l’Essonne et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa candidature.
« 
2. Aux termes de l’article L. 157 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. / La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. (…) ». Aux termes de l’article L. 159 du même code : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection ».
« 
3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet n’a pas qualité pour refuser d’enregistrer une déclaration de candidature qu’il estimerait irrégulièrement déposée, celles-ci font obstacle à ce que le tribunal statue sur les conditions de recevabilité d’une telle déclaration sans avoir été saisi par le préfet. Dans le cas où un refus d’enregistrement est opposé à un candidat par le préfet sans saisine du tribunal, la contestation de cette décision ne peut être portée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.»

Voir précédemment TA Rennes, 21 mai 2012, n° 1201965 ; TA Lyon, 21 mai 2012, n° 1203261 ; TA Versailles, 14 juin 2010, n° 1004162

 

Source :

TA Versailles, 18 juin 2024, n°2405058