Autorisation d’urbanisme délivrée à tort (sans l’avis conforme qui, parfois, est obligatoire) : le retrait s’impose !

En principe, la la décision de délivrer une autorisation d’urbanisme relève de la seule appréciation du Maire, ce dernier étant l’autorité compétente pour déterminer si le projet du pétitionnaire respecte bien la règle d’urbanisme.

Mais dans certains cas, il ne peut délivrer l’autorisation que si une autre autorité (bien souvent qui émane de l’Etat) a émis un avis conforme sur le projet.

Tel est le cas par exemple si le territoire de la commune n’est pas couvert par un document d’urbanisme (dans ce cas, l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme prévoit que le permis ne peut être délivré que si le Préfet a émis un avis conforme) ou bien si la demande d’autorisation a pour objet l’exécution de travaux sur un monument historique (le permis ne pouvant alors être délivré que si le Préfet de Région a donné son accord, comme le prévoit l’article R. 425-16 du Code de l’urbanisme).

Se pose alors la question de ce que doit faire la commune qui,  par erreur, a délivré l’autorisation d’urbanisme alors qu’elle n’a pas recueilli l’avis conforme ou l’accord pourtant requis.

Dans une décision rendue le 25 juin 2024, le Conseil d’Etat vient d’indiquer que la commune n’a pas le choix ; elle doit procéder au retrait de l’autorisation qui a été délivrée à tort et ce dans un délai de trois mois :

« Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus« .

Ce retrait doit-il être précédé par la mise en oeuvre d’une une procédure contradictoire destinée à permettre au pétitionnaire malheureux de présenter ses observations à la collectivité ?

L’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration posant l’obligation de mettre en oeuvre une telle procédure avant tout retrait d’une décision créatrice de droits, une réponse affirmative doit être apportée à cette interrogation.

Mais si cette formalité n’est pas ici respectée par la collectivité, cette omission n’aura pas de réelle conséquence juridique car, dans cette même décision, le Conseil d’Etat considère que, puisque la commune était dans l’obligation de retirer le permis (les juristes diront que la commune est alors en situation de « compétence liée) »), l’argument tiré de l’absence de mise en oeuvre d’une procédure contradictoire est inopérant, c’est–à-dire que, bien que fondé, il n’aura pas pour effet de rendre la décision de retrait illégale.

Ref. : CE, 25 juin 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req., n° 474026. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 


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