En 2020, le Conseil d’Etat avait assoupli la possibilité d’agrandir une construction isolée en zone littorale… Oui… mais sur la base de quel point de départ ? [VIDEO et article]

« l’extension litigieuse d’une construction [isolée] existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation » (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139) au sens du droit propre aux zones littorales.

Mais avec quel point de départ ? Peut-on multiplier dans le temps les extensions qui conduisent à faire en fait, sinon en droit, une vraie extension d’urbanisation ? 

A ces questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse qui fait raison garder à cette jurisprudence de 2020 et, surtout, aux petits malins qui abusaient de cette faculté. 

Le Conseil d’Etat impose donc en ce domaine une appréciation par comparaison avec l’état de la construction initiale ou à l’entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi. Avec, toujours, une « extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée ».

Source : Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 490405, au recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public  :

 

Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

I. VIDEO

 

Voici tout d’abord une courte vidéo, de 4 mn 32 :

https://youtu.be/ove66nVFJcw

 

II. ARTICLE

 

Voici, en second lieu, un article à ce sujet  :

En 2020, le Conseil d’Etat avait assoupli la possibilité d’agrandir une construction isolée en zone littorale… Oui… mais sur la base de quel point de départ ? 

 

 

 

 

 

 


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