FPT : le Conseil d’État précise les conditions de maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions en cas de maladie.

Par un arrêt M. A. c/ commune de Lillers en date du 5 juillet 2024 (req. n° 462452), le Conseil d’État a jugé qu’en vertu du principe de parité avec la fonction publique de l’État, une collectivité territoriale :

– ne peut légalement prévoir au profit des fonctionnaires territoriaux, le maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, lorsqu’il se trouvent en congés de longue maladie ou de longue durée, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service ;

– en revanche, peut prévoir le maintien de ces mêmes indemnités au profit des fonctionnaires territoriaux lorsqu’ils se trouvent soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Ce maintien doit alors être prévu dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.

En l’espèce, M. B… A…, ingénieur principal territorial, qui occupait les fonctions de directeur général des services techniques de la commune de Lillers, a été placé en congé de maladie ordinaire le 29 avril 2016 pour un syndrome anxio-dépressif. Par un arrêté rectificatif du 21 novembre 2016, le maire de Lillers a reconnu la maladie de M. A… comme étant imputable au service à compter du 29 avril 2016.

Par deux courriers en date des 28 septembre et 11 novembre 2016, M. A… a demandé au maire de Lillers le paiement de l’indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement pendant son congé de maladie ainsi que l’arrêt du prélèvement sur son traitement des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique et l’indemnisation de divers préjudices qu’il estime avoir subis. Par un courrier du 21 novembre 2016, le maire de Lillers a rejeté ses demandes. N’ayant pas entièrement obtenu satisfaction devant les juges du fond, M. A… s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

La Haute Assemblée a tout d’abord rappelé qu’en vertu du principe de parité (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 codifié à l’article L. 714-4 du CGFP) et des dispositions et de celles du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application, « il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’État. Si le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu’elle décide l’institution d’un régime indemnitaire et sauf motif d’intérêt général, d’en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d’un même cadre d’emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d’emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l’objet de ces règles. »

Puis, il précise qu’il en résulte « que les fonctionnaires de l’État placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service, de sorte qu’il est également interdit à une collectivité territoriale d’en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’État placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 4, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret. Par conséquent, il est loisible à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l’article 1er du décret du 26 août 2010 et dans le respect du principe d’égalité » entre les fonctionnaires.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-07-04/462452


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