Une circulaire sur la visioconférence en matière pénale

Le Conseil constitutionnel avait estimé en avril 2020 que l’utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire était inconstitutionnelle (mais avec effet différé de ladite inconstitutionnalité).

Sources :
• Décision 2019-802 QPC – 20 septembre 2019 – M. Abdelnour B. [Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire] – Non conformité totale  ;
• décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, que nous avions commentée ici : Justice et visioconférence : décision du Conseil constitutionnel ce jour )…  ;
• voir aussi dans le même sens les points 231 et suivants de la décision 2019-778 DC, 21 mars 2019 – Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

Le cadre des visioaudiences étant plus souple en dehors du pénal.

Sources : décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 sur la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003. Plus encore : dans une autre décision (voir les points 23 et suivants de la décision 2018-770 DC – 06 septembre 2018 – Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie)… les conditions de dignité, de respect des conditions d’un procès équitable ont été maintenues. MAIS PAS celle d’un consentement des justiciables. 

Ajoutons que le consentement des parties à un contentieux administratif ou civil n’est pas exigé pas dans le droit actuel propre à l’état d’urgence sanitaire…. ce qui a été validé par le Conseil d’Etat (voir CE, ord., 10 avril 2020, n° 439883 et n°439892… puis CE, ord., 10 avril 2020, n° 439903 ; voir à ce sujet Ordonnance après ordonnance, le Conseil d’Etat valide le régime contentieux des ordonnances [suite] 

Voir : décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020 ; Justice et visioconférence : décision du Conseil constitutionnel ce jour 

Le Conseil d’Etat avait en conformité avec cette position du Conseil constitutionnel, opéré, en novembre 2020, un tri en visio-audiences censurées et non censurées dans le cas de l’état d’urgence sanitaire : CE, ord., 27 novembre 2020, n° 446712, 446724, 446728, 446736, 446816.

En 2021, de nouveau, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions prises dans la première période de l’état d’urgence sanitaire, permettant l’utilisation de la visioconférence devant les juridictions pénales sans accord des parties.

Source : Décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021, M. Krzystof B. [Utilisation de la visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales dans un contexte d’urgence sanitaire]. 

C’est donc dans un cadre constitutionnel très strict (surtout en dehors des visioaudiences proprement dites) que la visioconférence a pu se développer, pour :

  • les actes d’enquête ou d’instruction (articles 706-71, 63 II, 154,  706-88 et 706-71 du CPP)…
  • certaines expertises (article D. 47-28-1 CPP)
  • les cas où l’on a l’accord des personnes concernées sauf cas de risques graves de troubles à l’ordre public ou d’évasion (et encore ces dérogations donnent-elles lieu à débats).
  • les audiences devant un tribunal de police (article 706-71, al. 4 CPP)
  • les audiences ne statuant que pour la question des intérêts civils
  • certains cas d’application des peines

 

Reste que tout ceci reste d’une grande complexité. D’où l’intérêt d’avoir une nouvelle circulaire en date du 2 août 2024 (NOR : JUSD2421877C ; CRIM 2024 – 11 / E1 ; N/REF : DP 2024/0065/D2) « relative au recours à la visioconférence en matière pénale » et dont voici les 8 pages :

https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-08/JUSD2421877C.pdf

 


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