Par un arrêt M. C… c/ centre hospitalier René Dubos de Pontoise en date du 17 septembre 2024 (req. n° 22VE00705), la cour administrative de Versailles a considéré, conformément à une jurisprudence constante, qu’une sanction disciplinaire de révocation illégale en raison d’un vice de forme (en l’occurrence l’absence d’information communiquée à l’agent qu’il pouvait consulter son dossier) ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration (donc n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts pour l’agent illégalement évincé) dès lors qu’elle est justifiée et que l’administration aurait pris la même décision si elle ne l’avait pas entaché d’un vice de forme.
M. C… a été recruté le 16 décembre 1996 par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise en qualité d’agent contractuel. Il a été titularisé le 1er janvier 1999 dans le corps des agents d’entretien avant d’être nommé le 1er novembre 2001 dans le corps des ouvriers professionnels puis, par décision du 7 novembre 2007, porté au grade d’ouvrier professionnel qualifié.
Par une décision du 26 novembre 2014, prise à la suite de l’avis favorable du conseil de discipline réuni le 17 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé à son encontre une décision de révocation et de radiation des cadres à compter du 28 novembre 2014. M. C… a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision, qui a été rejeté par jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont il n’a pas relevé appel.
Par courrier du 27 décembre 2018, M. C… a présenté une demande indemnitaire au centre hospitalier René Dubos tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision du 26 novembre 2014 et du harcèlement moral dont il aurait été victime. Cette réclamation a été implicitement rejetée.
Par un jugement n° 1905480 du 25 janvier 2022, lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices résultant notamment de sa révocation illégale dont il a été victime. M. C… a alors interjeté appel.
Toutefois, tout comme les premiers juges, la cour administrative d’appel de Versailles va, en toute logique compte tenu de l’état de la jurisprudence, rejeté la requête de M. C…
Certes, elle reconnaît que M. C… n’ayant pas été informé de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, la décision de révocation est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Cependant, examinant le fond du dossier, elle a considéré que les fautes reprochées à M. C… non seulement été établies mais encore justifiaient la sanction de la révocation.
Or, poursuit la cour se conformant à une jurisprudence constante, « si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une décision entachée d’un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l’illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l’un au moins des préjudices allégués. » En l’espèce, la décision de révocation litigieuse n’étant affectée que d’une irrégularité procédurale et « le centre hospitalier René Dubos aurait pris la même décision s’il avait informé l’intéressé dans son courrier de convocation qu’il pouvait solliciter la communication de son dossier individuel […], la faute commise par cet établissement ne saurait donner lieu à réparation. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
Voir aussi, à ce sujet, cette très courte vidéo (47 secondes)
https://youtube.com/shorts/exwTWUhZZas

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