Désormais, il n’est pas rare de voir dans les plans locaux d’urbanisme des dispositions qui assouplissent quelque peu la rigueur de l’obligation mises à la charge des constructeurs de réaliser un nombre suffisant de places de stationnement rattachées à leur projet.
Notamment, certains PLU peuvent autoriser, mais dans certaines limites, les constructeurs à affecter une partie des places de stationnement de leur projet à des emplacements qui ont vocation à être partagés avec d’autres utilisateurs.
Dans ce cas, le constructeur est autorisé à procéder à la mutualisation de ces places de stationnement, ce qui permet leur multi-usage (par exemple, une place de stationnement sera rattachée à la fois à une construction de bureaux (pour être utilisée la journée) et à une construction d’habitation (pour la période située en dehors des horaires de bureaux).
Une telle possibilité peut-elle aller jusqu’à autoriser le pétitionnaire à réduire le nombre de places de stationnement qu’il doit construire lorsque son projet porte sur un bâtiment qui n’a qu’une seule destination ?
Dans un jugement rendu le 24 septembre dernier, le Tribunal administratif de Lyon vient d’apporter une réponse à cette interrogation, réponse qui mérite d’être soulignée, compte tenu de sa rédaction particulièrement détaillée :
« Il résulte des dispositions citées au point 6 que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser, sur le terrain d’assiette, les aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme, le constructeur peut s’acquitter de ses obligations en la matière en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux même conditions. Dans l’hypothèse où les besoins de plusieurs projets immobiliers proches sont mutualisés au sein d’un même parc de stationnement, le plan local d’urbanisme intercommunal autorise le « foisonnement des usages », définit comme l’affectation d’une même place de stationnement à des destinations différentes en fonction des heures et des jours de la semaine. Il en résulte que les constructeurs ont la faculté de prévoir, sur justification de la possibilité d’un tel usage alternatif, un nombre de stationnement réduit par rapport à ce qu’eût déterminé l’application de la règle de principe, cela dans la limite de 30 %. Ces dispositions, qui visent à rationaliser la consommation foncière, n’ont, en revanche, pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser les constructeurs d’assurer, pour chacune des destinations projetées, à raison des plages horaires qui lui correspondent, le nombre de places de stationnement défini par la règle de principe. Elles leur offrent seulement la possibilité de ne pas réaliser des places de stationnement qui resteraient probablement inoccupées le jour, si elles sont dédiées à des locaux à usage d’habitation, ou la nuit, si elles sont dédiées à des locaux d’activités, sans qu’il puisse en résulter une minoration des espaces de stationnement répondant aux besoins de chacune de ces destinations, tels qu’ils sont définis par le plan local d’urbanisme. En conséquence, la réduction à hauteur de 30 % maximum prévue par le règlement s’applique nécessairement, non au nombre de places afférent à une destination de construction donnée, mais uniquement au cumul de ce nombre avec celui afférent à une autre destination et permettant de justifier d’un « foisonnement » des usages, soit que le projet considéré comporte plusieurs destinations, soit que, n’en comportant qu’une, il prévoit un stationnement pour partie mutualisé avec une autre construction de nature distincte. Il s’ensuit que, dans le cas où, comme en l’espèce, un projet immobilier comporte uniquement des logements, et n’a donc d’autre destination que l’habitation, le pétitionnaire doit prévoir le nombre de places défini par la surface de plancher de la future construction, quand bien même il envisage qu’une partie d’entre elles se situe en dehors du terrain d’assiette, dans un parc de stationnement mutualisé offrant la perspective d’une occupation en « foisonnement ».
Lorsque la mutualisation des places de stationnement est permise par le PLU, elle n’allège donc pas forcément l’obligation pour le constructeur de réaliser le nombre de places requis par la règle d’urbanisme.
Ref. : TA Lyon, 24 septembre 2024, Société Quartus Ensemblier urbain, req., n° 2310637. Pour lire le jugement cliquer ici : TA Lyon jgt 24092024 Quartus
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