Dépôts sauvages : un pouvoir de police du maire ; mais une tarification d’enlèvement qui relève du conseil municipal

Le conseil municipal est bien compétent pour fixer les tarifs d’enlèvement des dépôts sauvages de déchets effectués dans le cadre des pouvoirs de police du maire, selon un jugement du TA de Grenoble. 


 

Les territoires sont de plus en plus confrontés au phénomène des dépôts sauvages, déchets abandonnés hors du circuit normal de collecte des déchets. Ces dépôts vont des déchets jetés sur les trottoirs, aux sacs déposés près des points d’apport volontaires jusqu’au décharges sauvages. On estime ainsi qu’ils représentent plus de 10kg par an, par habitant.

Avec la crise de la COVID-19, le phénomène semble s’être aggravé.

Le législateur avait déjà mis en place :

  • un dispositif pénal… mais ce dernier, adapté aux situations extrêmes, reste peu efficace dans nombre de cas (lenteur, difficultés de preuve…) ;
  • un début de sanctions administratives via l’article L.541-3 du code de l’environnement.

Hélas, l’article L.541-3 lui-même avait été jugé comme trop peu efficace : les délais de mise en œuvre étaient longs et l’amende administrative arrivait bien trop tard.

La loi AGEC “lutte contre le gaspillage” du 10 février 2020 a eu pour volonté de rendre ces mécanismes plus efficaces d’une part, et de permettre le transfert de ce pouvoir de police spéciale aux présidents des structures compétentes en matière de collecte d’autre part.

Faisons le point avec Yann Landot dans cette vidéo de 12 mn 45 :

 

NB : voir déjà autrefois la célèbre circulaire n° 85-02 du 04/01/85 relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d’office aux frais du responsable
(BOMET n° 146-85/4 du 13 mars 1985)

 

Dans une affaire croquignolesque et qui, déjà, faisait appel à pas mal de concepts (notamment la grande question : « qu’est-ce qu’un déchet ? »), et qui a eu un volet administratif comme judiciaire :

 

 

Oui mais cet usage des pouvoirs de police du maire ne serait pas en soi un service public à propos duquel le conseil municipal aurait compétence pour fixer les tarifs applicables … selon le préfet de l’Isère.

Ce dernier a donc déposé un recours contre une décision rejetant une demande d’abrogation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble avait approuvé la fixation de tarifs pour l’enlèvement des déchets abandonnés sur le territoire de Grenoble.

Le tribunal administratif de Grenoble n’a pas suivi le raisonnement du préfet. Il a jugé que ce régime propre aux pouvoirs de police ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal d’une commune fixe un barème de tarifs pour les prestations, qu’elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels, que représentent les opérations d’élimination des déchets abandonnés.

Dans ce régime, il y a bien :

  • d’une part une amende administrative
  • d’autre part une possibilité que l’enlèvement des déchets sauvages par l’autorité de police s’effectue aux frais de l’intéressé.

Sur ce second point, le juge admet que cette tarification soit fixée par le conseil municipal, seul compétent pour déterminer les recettes et les dépenses du budget communal (art. L. 2311-1 et s. puis L. 2312-1 et s. du CGCT) sous réserve, comme le note le rapporteur public, de ne pas interférer avec la décision de police elle-même (et ledit rapporteur public de citer : CAA de Douai, 10 février 2000, ville d’Amiens, n° 96DA01868).

Source :

TA Grenoble – N° 2104692 – 29 mars 2024 – C+ (le présent lien renvoie vers ALYODA)

 

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