Nouvelle diffusion
En matière de délégations de fonctions, voici quelques pièges à éviter évoqués au fil d’une vidéo et d’un article.

I. VIDEO avec IdéalCo (8 mn 36)

II. Article
II.A. Pour les communes
L’article L. 2122-22 du CGCT, fort connu de tous les praticiens du bloc local, liste les domaines de compétences pouvant être délégués au maire par le conseil municipal.
Hélas, nombre de communes (nous le constatons au moins une fois par semaine !) font, dans ces « délibérations L. 2122-22 » de simples séries de copier-coller du texte de la loi vers le texte de la délibération.
OR dans nombre de domaines, la liste dudit article L. 2122-22 RENVOIE à des précisions, limites ou conditions fixées par le conseil municipal.
Ne pas fixer ces précisions, limites ou conditions… revient à ne pas fixer les limites de ce qui est délégué … ce qui revient à vicier la délégation… ce qui revient à vicier l’acte ainsi adopté.
Il n’est pas possible que l’on laisse dans la délibération la mention « dans les limites fixées par le conseil municipal » ou « dans les conditions fixées par le conseil municipal » que l’on a dans cet article. A la place de ces formulations, il faut dans la délibération fixer lesdites limites ou conditions… sinon la délibération sera illégale et les actes pris sur la base de cette délégation aussi… par exception d’illégalité, façon dominos.

Sources : TA Amiens, 6 avril 2021, Préfète de l’Oise c/ Compiègne, n° 2100998, Inédit ; CAA Bordeaux, 30 déc. 1991, n° 89BX01030, Cne Feytiat : JurisData n° 1991-048544. – CAA Douai, 21 juin 2007, n° 06DA00449 ; jurisprudence de principe CE, 2 févr. 2000, n° 117920, Cne Saint-Joseph, rec. T., p. 856, 1148
Certes le conseil municipal peut décider que c’est « dans tous les cas » que le maire a ladite délégation, auquel cas ladite délégation est valable (voir par exemple Conseil d’Etat, Sous-sections 1 et 4 réunies, 27 Juillet 1988, époux G., n° 81698 ; Conseil d’Etat, Sous-sections 1 et 4 réunies, 21 Octobre 1994 – n° 154323).
Il arrive que le juge fasse sur ce point preuve de mansuétude quand l’intention était clairement de conférer au maire l’intégralité des délégations dans tel ou tel domaine (voir par exemple Conseil d’Etat, Sous-sections 3 et 5 réunies, 4 Mai 1998 – n° 188292 ; voir peut-être CE, 2 mars 2011, n° 315880, Cne Bretignolles-sur-Mer), mais mieux ne pas trop compter sur ces rares souplesses.

II.B. Pour les EPCI
L’article L. 5211-10 du CGCT peut sembler plus souple, plus large.
La délégation de pouvoir permet à la présidence, à un(e) vice-président(e) ou au bureau dans son ensemble de détenir une partie des attributions de l’organe délibérant. Toutefois, la loi prévoit que certains domaines de compétence ne peuvent pas être délégués :
- 1. Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- 2. L’approbation du compte administratif ;
- 3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par la communauté à la suite de la mise en demeure émanant d’une chambre régionale des comptes en matière de dépenses obligatoires ;
- 4. Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de la communauté ;
- 5. Adhésion de la communauté à un établissement public ;
- 6. La délégation de la gestion d’un service public ;
- 7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Attention : les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.
Sauf en matière d’emprunts, les délégations sont consenties pour la durée du mandat mais il est possible pour l’assemblée délibérante d’y mettre un terme avant la fin du mandat.
Afin de respecter le parallélisme des formes, seul la ou le président(e) est compétent(e) pour retirer une délégation de pouvoir accordée à un(e) vice-président(e) ou à un membre du bureau.
Les délégations prennent également fin en cas de décès ou de démission du délégataire. L’octroi de nouvelles délégations suppose alors l’intervention d’une nouvelle délibération de l’organe délibérant.
Les bénéficiaires de cette délégation
La délégation de pouvoir peut se faire au profit du ou de la président(e), des vice-présidents ou alors à d’autres membres du bureau.
Président(e) : sauf disposition contraire de la délibération portant délégation au président, lorsque ce dernier a reçu une délégation, il peut subdéléguer cette compétence à un(e) vice-président(e) ou à un autre membre du bureau.
Vice-président(e)s : il n’est pas possible pour le conseil communautaire de déléguer directement une attribution à un vice-président. Il faut que la ou le vice-président(e) ait reçu(e) une délégation de fonction de la part du président. Toutefois, la ou le président(e) conserve la responsabilité de l’exercice des attributions subdéléguées.
Bureau : le conseil communautaire a la faculté de déléguer certaines compétences à l’ensemble du bureau c’est-à-dire au président, aux vice-présidents et aux autres membres du bureau.
Attention : les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.
Sauf en matière d’emprunts, les délégations sont consenties pour la durée du mandat mais il est possible pour l’assemblée délibérante d’y mettre un terme avant la fin du mandat.
Afin de respecter le parallélisme des formes, seul la ou le président(e) est compétent(e) pour retirer une délégation de pouvoir accordée à un(e) vice-président(e) ou à un membre du bureau.
Les délégations prennent également fin en cas de décès ou de démission du délégataire. L’octroi de nouvelles délégations suppose alors l’intervention d’une nouvelle délibération de l’organe délibérant.
Les bénéficiaires de cette délégation
La délégation de pouvoir peut se faire au profit du ou de la président(e), des vice-présidents ou alors à d’autres membres du bureau.
Président(e) : sauf disposition contraire de la délibération portant délégation au président, lorsque ce dernier a reçu une délégation, il peut subdéléguer cette compétence à un(e) vice-président(e) ou à un autre membre du bureau.
Vice-président(e)s : il n’est pas possible pour le conseil communautaire de déléguer directement une attribution à un vice-président. Il faut que la ou le vice-président(e) ait reçu(e) une délégation de fonction de la part du président. Toutefois, la ou le président(e) conserve la responsabilité de l’exercice des attributions subdéléguées.
Bureau : le conseil communautaire a la faculté de déléguer certaines compétences à l’ensemble du bureau c’est-à-dire au président, aux vice-présidents et aux autres membres du bureau.
ERREURS FREQUENTES
1• souvent les intercommunalités reprennent la liste des compétences que l’on peut déléguer aux maires (art. L. 2122-22 du CGCT) pour rédiger la liste des compétences déléguées à la présidence par le conseil communautaire ou métropolitain. Ce n’est pas illégal mais il faut alors :
– exclure de cette liste le point 2° sur la fixation de tarifs (ce point étant exclu en intercommunalité de par la formulation de l’article L. 5211-10 du CGCT)
– bien indiquer des montants, des plafonds ou des modalités à chaque fois que cela est requis dans ladite liste de l’article L. 2122-22 du CGCT. C’est souvent omis en commune comme en intercommunalité, avec comme sanction l’illégalité des actes pris ainsi par délégation.
2• nombre d’EPCI ont pris l’habitude de confier les compétences de la liste de l’article L. 2122-22 du CGCT a leur Président(e) (voir point précédent) et de confier tout le reste hors ce qui n’est pas délégable au bureau. Ce n’est pas impossible en droit mais souvent les formulations alors choisies finissent par attribuer certaines compétences deux fois : une fois à la présidence et une fois au bureau. Ce qui n’est pas légal.
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