« La règle d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre est sans effet sur l’exercice de ces dernières »

« La règle d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre est sans effet sur l’exercice de ces dernières ».

Tel est le titre du communiqué de presse du Conseil d’Etat qui résume absolument parfaitement une règle de droit dont à mon sens il n’était pas raisonnable de douter, sauf ingestion excessive de gaz hilarant ou sauf optimisme réussissant à dépasser celui qui usuellement est le mien (ce qui serait encore plus déraisonnable).

En effet :

  • Dans la période qui va du lendemain de la publication au JO de la démission du Gouvernement jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement, s’applique la règle traditionnelle selon laquelle un démissionnaire gère les affaires courantes, mais avec des pouvoirs donnés au nouveau premier ministre dès que celui-ci est nommé. Voir à ce sujet, ici, notre article et notre vidéo.
    Sauf à abandonner les jurisprudences en ce domaine (CE, Ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, rec. p. 210)… dont l’actualité et la probable durabilité de la disparition du « fait majoritaire » imposent le maintien. 
  • le fait d’avoir à choisir entre un mandat parlementaire et un mandat de ministre (article 23 de la Constitution) est, en droit, une « incompatibilité » qui n’entraîne pas l’incompétence, au sens juridique de la question, de l’auteur de tel ou tel acte administratif (sauf texte spécial en ce sens)
  • en cas de trop grand délai à choisir entre ces deux fonctions, aucun régime juridique ne prévoit l’abandon du mandat de Ministre ou de Premier Ministre au motif que ces personnes ont été désignées pour exercer un mandat parlementaire (au contraire de ce qui se passe en sens inverse : art. 25 de la Constitution).
  • Cela ne veut pas dire que l’on peut cumuler indéfiniment ces deux fonctions (l’obligation de choisir entre les deux fonctions demeure) mais il n’y a pas de perte automatique du mandat ministériel le temps qu’un nouveau Gouvernement se forme (et le temps que les partis politiques 1/ découvrent qu’ils n’ont pas à eux seuls la majorité 2/ apprennent les règles du jeu parlementaire… l’expérience prouve que ces deux étapes peuvent prendre du temps pour certains et, pour d’autres, requérir d’abandonner des postures médiatiques ou stratégiques qu’il semble trop douloureux d’envisager)
  • de toute manière ce n’est pas ainsi qu’est rédigé l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 :
    • « Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l’article 23 de la Constitution prennent effet à l’expiration d’un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l’expiration dudit délai.»
  • il n’était  pas très sérieux de prétendre que cela serait contraire à la CEDH (l’article 3 du protocole additionnel sur les élections libres est en effet hors sujet en ce domaine)
  • et de toute manière le décret en cause relevait clairement de la catégorie des « affaires courantes »

 

Bref encore un recours pour rien dans un domaine où pourtant il y a bien des choses à dire. Voire quelques actes à attaquer qui dépasseraient la notion d’affaires courantes. Mais d’autres actes que celui qui, en l’espèce, a été attaqué.

Source :

Conseil d’État, 18 octobre 2024, aff. jointes n° 496362 ADELIBE et autres ainsi que n° 496532 ADELICO (classement A ou B en cours de définition semble-t-il)

 

Voir aussi les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :

 

 

 


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