Par un arrêt du 17 septembre 2024 (pourvoi n° 23-82.501), la Cour de cassation a considéré que lorsque des poursuites ont été initiées à l’encontre d’une personne morale de droit public à l’exclusion de toute personne physique, le juge pénal est compétent pour rechercher, conformément aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal, si l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
En revanche, le juge pénal n’est pas compétent pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif. C’est ainsi à raison qu’une cour d’appel qui, sur le seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, a retenu l’existence d’une faute du représentant de l’établissement public poursuivi pour discrimination avant de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation en l’absence de faute détachable du service.
En l’espèce, Mme [K], fonctionnaire-stagiaire a fait l’objet d’une évaluation finale de son stage négative sur tous les items alors que les précédentes ne comportaient pas de réserves. En outre, cette évaluation finale était contredite par des témoignages qui étaient globalement positifs.
En outre, les nombreuses insuffisances professionnelles invoquées par le prévenu (le DRH de l’administration concernée) pour justifier la non-titularisation de l’intéressée n’étaient pas démontrées.
La cour d’appel en a déduit que le motif réel de la non-titularisation de l’intéressée était son état de santé, qui avait entraîné une absence pour une longue période et laissait craindre une vacance de poste en cas de titularisation.
Par conséquent, il apparaît que l’établissement public a commis, en la personne de son directeur des ressources humaines, qui a la capacité d’engager la personne morale, une faute en invoquant un motif erroné à la non-titularisation de Mme [K], cette faute ayant été commise par un agent public en service.
Cependant, constant l’absence de faute personnelle détachable du service du DRH, la cour d’appel s’est à bon droit déclarée incompétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.courdecassation.fr/decision/66eaba1249e2d93736d98baf
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