Si, passé un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, un immeuble exproprié n’a pas reçu la destination pour laquelle il a été acquis par la personne publique expropriante, l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation confère à son ancien propriétaire (ou à ses ayants-droit) le droit de solliciter la récupération de son bien : c’est le droit de rétrocession.
Dans ce cas, le prix pratiqué pour cette rétrocession est fixé selon les mêmes modalités que lors d’une procédure d’expropriation : ce prix peut donc être arrêté soit de façon amiable, soit être fixé par le juge de l’expropriation.
L’article L. 421-3 du Code de l’expropriation prévoit alors qu’une fois le prix de la rétrocession fixé, l’acte de rachat doit être signé et le prix payé dans un délai d’un mois et ce, sous peine de déchéance de ce droit de rétrocession :
« A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice ».
La conformité à la Constitution de cette disposition a été contestée devant le Conseil constitutionnel par l’intermédiaire d’une QPC, les auteurs de la question estimant que le non-respect du délai d’un mois pouvait résulter du seul comportement de l’expropriant, ce dernier pouvant ainsi faire échec à la mise en oeuvre du droit de rétrocession reconnu à l’exproprié, ce qui méconnaissait le droit de propriété, droit constitutionnellement garanti par la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Le Conseil constitutionnel n’a pas fait droit à cette requête, mais en précisant que l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation devait être compris comme excluant la déchéance du droit de rétrocession reconnu à l’exproprié lorsque l’absence de respect du délai d’un mois ne lui était pas imputable :
« ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable ».
La QPC est donc rejetée, mais au terme d’une interprétation de l’article L. 421-3 du Code de l’expropriation particulièrement dynamique et protectrice des intérêts de l’exproprié.
Ref. : Cons. Const., 22 novembre 2024, décision n° 2024-1112 QPC. Pour lire la décision, cliquer ici
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