Lorsqu’aucun autre élément ne permet d’attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d’une note en délibéré avant la lecture de sa décision, l’omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA).
L’ obligation de viser les notes en délibéré ans les décisions de justice administrative s’impose :
- en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’art. R. 741-2 du code de Justice administrative (CJA) pour les juridictions administratives de droit commun
-
en jurisprudence pour les juridictions spécialisées (CE, 3 juillet 2009, OFPRA, n° 320295, au tables).
Le Conseil d’Etat ne plaisante pas avec ce sujet. En octobre 2023, il imposait au juge de prendre connaissance et de viser une note en délibéré… même en toute dernière ligne droite, si celle-ci était produite le jour du même prononcé de la décision mais avant sa mise à disposition au greffe.
Source : Conseil d’État,23 octobre 2024, n° 474467, aux tables du recueil. Voir ici un court article et voir là une brève vidéo (43 secondes) à ce sujet.
Cette sévérité vient d’être confirmée.
Une juridiction disciplinaire de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait infligé une sanction. Mais sans mentionner une note en délibéré. Le président de cette juridiction a rectifié ce qu’il point par ordonnance en se fondant sur l’article R. 741-11 du CJA, rendu applicable au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les dispositions combinées des articles R. 4126-31 et R. 4323-3 du code de la santé publique.
Citons cet article :
« Lorsque le président (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
« La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. »
Cette façon de procéder vient d’être sévèrement tancée par le Conseil d’Etat qui a posé que :
« 4. Dès lors qu’aucun autre élément ne permet d’attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d’une note en délibéré avant la lecture de sa décision, l’omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. »
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :
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