Un maire, usant de ses pouvoirs de police, a réussi à museler les excès du dog sitting. Le juge des référés du TA a validé la mise en laisse de cette activité. Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un bref article.

I. VIDEO (4 mn 14)

II. ARTICLE
Dès 2021, le maire de la commune de Rueil-Malmaison a été saisi de plaintes liées à l’essor de la nouvelle profession de promeneurs de chiens, plus connue sous le nom de « dog-sitter » ou « pet sitter ».
Au titre de ses pouvoirs de police, ce maire a donc, par arrêté, en 2022, décider de museler cette épidémie de dog-sitting. Il a limité à quatre par personne (propriétaire ou gardien) le nombre de chiens promenés, de 8 heures à 20 heures, dans la forêt domaniale de La Malmaison, le parc des Bords de Seine, les Berges de Seine, l’espace naturel des Gallicourts et la plaine des Closeaux.
Il faut dire que le phénomène avait pris de l’ampleur. Comme l’écrit joliment (voir ici) le TA dans son communiqué :
« Des meutes de 50 à 60 chiens, se divertissant en toute liberté, ont ainsi été observées à de nombreuses reprises dans la forêt de la Malmaison, sans surveillance particulière de leurs promeneurs qui avaient pris l’habitude de se réunir dans la forêt.
Ladite liberté reste certes de principe… comme l’écrivait non moins élégamment le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855), rappelant que « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens, il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).
D’où l’intérêt pour ce maire d’avoir :
- rapporté l’ampleur du phénomène, preuves à l’appui… Ce que le TA a ainsi résumé en jugeant que :
- « 7. Mme Z… soutient que ces faits ne sont pas matériellement établis. Toutefois, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et notamment par les témoignages circonstanciés, précis et concordants des usagers et riverains de la forêt de la Malmaison, dont le maire a été saisis à compter du mois de mai 2021, dénonçant l’attitude des promeneurs professionnels à l’égard des autres usagers de la forêt, la perte de chiens qui se trouvent sous leur garde, des morsures infligées à des promeneurs ainsi qu’à un chien, ainsi que des atteintes à la faune sauvage. Contrairement à ce que soutient Mme Z…, les désordres occasionnés par la présence de groupes de chiens en promenade accompagnée sont ainsi matériellement établis.
« 8. Mme Z… soutient que la promenade de chiens en meute est une « activité bénéfique pour la société » en ce qu’elle permet de « canaliser la potentielle agressivité des chiens » et d’ « accroitre leur sociabilité avec les autres chiens et les humains ». L’existence d’une menace pour l’ordre public ne serait, dès lors, pas caractérisée. Toutefois, les allégations de la requérante sont contredites par les témoignages de riverains et promeneurs mentionnés ci-dessus. Outre les nuisances olfactives et sonores, ainsi que les incivilités de certains promeneurs professionnels de chiens, il ressort de ces pièces que des morsures de promeneurs et d’un chien ont été observées. Le constat de ces désordres constitue un facteur générateur de troubles à la sécurité et à la tranquillité publique, rendant nécessaire l’édiction d’une mesure de police sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour y remédier.»
- « 7. Mme Z… soutient que ces faits ne sont pas matériellement établis. Toutefois, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et notamment par les témoignages circonstanciés, précis et concordants des usagers et riverains de la forêt de la Malmaison, dont le maire a été saisis à compter du mois de mai 2021, dénonçant l’attitude des promeneurs professionnels à l’égard des autres usagers de la forêt, la perte de chiens qui se trouvent sous leur garde, des morsures infligées à des promeneurs ainsi qu’à un chien, ainsi que des atteintes à la faune sauvage. Contrairement à ce que soutient Mme Z…, les désordres occasionnés par la présence de groupes de chiens en promenade accompagnée sont ainsi matériellement établis.
- limité son arrêté en termes d’espace, d’ampleur et de temps.
S’estimant maltraitée (comme un chien), une promeneuse de chiens a aboyé contre cet arrêté. Mais elle n’a pas réussi à le mordre car sa requête a été rejetée par le tribunal en ces termes :
« 9. Mme Z… soutient enfin que l’arrêté attaqué présente un caractère général en ce que l’interdiction prononcée s’étend à l’ensemble des espaces extérieurs de la commune, tous les jours de la semaine. Elle ajoute que cet arrêté, qui rend impossible l’activité de promeneur professionnel de chiens, porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie au regard de l’objectif poursuivi de maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité publique. Toutefois, d’une part, il est constant que le maire de Rueil-Malmaison n’a pas interdit de manière générale et absolue la promenade professionnelle de chien mais s’est borné à encadrer cette activité en limitant à quatre par personne le nombre de chiens promenés simultanément, seuil au-delà duquel il ne peut être raisonnablement attendu d’une personne qu’elle assure un contrôle effectif sur les animaux se trouvant sous sa responsabilité. En outre, l’arrêté attaqué comporte des modulations temporelles et géographiques tenant compte respectivement, de la forte affluence de personnes dans la forêt et des zones susceptibles d’être le plus fortement affectées par la présence de groupes de chiens en configuration de meute. Dès lors, en interdisant, par l’arrêté attaqué, la promenade de plusieurs chiens, lorsque le nombre de ces chiens par personne est supérieur à quatre, de 8 heures à 20 heures, dans la forêt domaniale de La Malmaison, le parc des Bords de Seine, les Berges de Seine, l’espace naturel des Gallicourts et la plaine des Closeaux, le maire de Rueil-Malmaison a pris une mesure qui revêt un caractère proportionné aux objectifs poursuivis et qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. »
La requérante étant raccompagnée à la niche que constituent les horaires où elle a le droit d’exercer son activité… reste à savoir si elle tentera d’aller d’interjeter la baballe appel.
Source :
TA de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2024, Mme Z. c/ maire de la commune de Rueil-Malmaison, n° 2212437

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