Le retour terrain du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI). 

——-

Avec un peu d’avance, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun vient de déposer au pied du sapin du cabinet une belle ordonnance de référé qui rappelle un point important sur la possibilité pour un administré de contester le permis de construire délivré à son voisin.

En l’espèce, le permis de construire en cause autorisait son titulaire à procéder à l’agrandissement d’un bâtiment situé en fond de parcelle, les travaux ayant démarré dès la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Ayant constaté le début de ces travaux, le propriétaire de la parcelle a voisine a saisi le juge des référés dans le but d’obtenir une décision qui ordonnerait la suspension de l’exécution du permis et donc l’arrêt des travaux, le temps que le juge du fond se prononce sur la légalité de l’autorisation.

Pour justifier son intérêt à agir contre ce permis de construire, le requérant s’est alors prévalu de la désormais célèbre jurisprudence « Bartolomei » du Conseil d’Etat (CE, 13 avril 2016, Rec., p. 135), laquelle considère que le voisin immédiat d’un projet est dans une situation privilégiée pour pouvoir contester l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune.

Selon l’auteur de la requête, sa qualité de propriétaire voisin ainsi que l’ampleur des travaux en cours ne permettaient pas de douter de la recevabilité de ses demandes, le débat devant alors se limiter à l’existence ou non d’un doute sérieux sur la légalité du permis de construire puisque la condition d’urgence était présumée remplie en application de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme.

C’était oublier que, selon la même jurisprudence Bartolomei, l’intérêt pour agir du voisin immédiat peut être contesté par les défendeurs si ces derniers prouvent que, telle qu’elle est autorisée, la construction n’entrainera pour le requérant aucune atteinte dans les conditions d’utilisation de son propre bien.

Et c’est bien ce qu’ont montré les écritures que le pôle a préparées puisque, plans et documents photographiques à l’appui, celles-ci ont pu établir que le requérant n’aurait aucune vue sur la construction autorisée, que ce soit à partir de sa maison ou bien de son jardin, celui-ci étant entouré d’une clôture imposante. De plus, le mémoire en défense a rappelé que le permis n’autorisait qu’une extension limitée du bâtiment existant, ce qui réduisait d’autant l’impact du projet pour le voisinage.

Ces éléments ont emporté la conviction du juge des référés puisque ce dernier a considéré que, même si le requérant était bien un voisin immédiat du projet litigieux, les éléments qu’il invoquait pour justifier son intérêt à agir restaient insuffisants pour pouvoir considérer que l’extension de la construction sur le terrain limitrophe allait troubler les conditions d’occupation de son propre bien. La requête en référé a donc été rejetée, sans que la question de la légalité du permis de construire ne soit même abordée.

Cela étant, cette ordonnance n’a pas mis un point final à ce litige car le débat va désormais se poursuivre devant le juge du fond, mais ce sera pour l’année 2025…

En attendant, le pôle UCI du Cabinet souhaite aux lecteurs de la présente chronique d’excellentes fêtes de fin d’année !


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.