L’agent intercommunalisé a-t-il droit sans limite à son régime indemnitaire antérieur ?
Réponse : NON. Voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un article, tous deux par Guillaume Glénard.

I. VIDEO (43 secondes)
https://youtube.com/shorts/ociT_Xl024Y

II. ARTICLE
Par un jugement M. X. c/ communauté d’agglomération Grand Paris Sud en date du 29 novembre 2024 (req. n° 2205071), le tribunal administratif de Versailles a considéré qu’un agent d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) transféré à un autre EPCI issu d’une fusion, n’a pas droit sans limite au maintien de son régime indemnitaire. Ainsi, il ne peut prétendre au maintien du montant individuel de ces primes et indemnités effectivement servi avant le transfert, en particulier lorsque ce montant est défini en fonction du poste qu’il occupe et révisé régulièrement au regard de la manière de servir.
M. X, titulaire du grade d’attaché principal territorial, exerçait, par voie de détachement sur emploi fonctionnel, les fonctions de directeur général des services du syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de Sénart en Essonne. A la suite de la fusion de ce syndicat au sein de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, il a fait l’objet d’une nomination par voie de transfert au sein de la communauté d’agglomération, à compter du 1er janvier 2016. A cette même date, il a été mis fin à son détachement et M. X a été réintégré dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux et affecté comme chargé de mission à la direction de la culture puis intégré au sein du secrétariat général de cette direction en novembre 2018. Par un arrêté du 15 mars 2019, le président de la communauté d’agglomération a modifié son régime indemnitaire. A la suite du recours juridictionnel formé par M. X, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 26 juin 2020.
Parallèlement, M. X a été détaché à compter du 1er juin 2019 auprès d’un autre établissement public, avant de réintégrer les effectifs de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud de manière anticipée, à sa demande, à compter du 15 septembre 2021 et d’être affecté comme chargé de mission au sein de la direction de la culture à compter du 1er décembre 2021.
Par un courrier du 24 mars 2022, M. X a demandé à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud de rétablir son régime indemnitaire à hauteur de 1250 euros s’agissant de la part fonction et 900 euros s’agissant de la part résultat et de l’indemniser de la perte de revenus subie depuis le 1er septembre 2021. La communauté d’agglomération n’ayant pas répondu, M. X a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande et de condamner la communauté d’agglomération Grand Paris Sud à indemniser ses préjudices.
La question juridique concernait l’application des dispositions du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel : « Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. […] L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Or, selon le tribunal, « si ces dispositions permettent à un agent affecté dans un établissement public de coopération intercommunale par voie de transfert à l’issue d’une opération de fusion de conserver, s’il y a intérêt, le bénéfice de son régime indemnitaire, c’est-à-dire le maintien du régime constitué par les primes et indemnités créées par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public dans lequel il était précédemment affecté, elles ne créent toutefois pas un droit au maintien sans limite du montant individuel de ces primes et indemnités effectivement servi à l’agent avant le transfert, en particulier lorsque ce montant est défini en fonction du poste qu’il occupe et révisé régulièrement au regard de la manière de servir. »
En l’espèce, M. X percevait au sein du SAN de Sénart en Essonne une prime de fonction et de résultat dont la part fonction et la part résultat avaient été fixées au taux de 6 par un arrêté du 17 décembre 2014, alors qu’il était détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de ce syndicat. Si M. X a ensuite été nommé au sein de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud par voie de transfert dans les conditions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2016 et a été, à cette date, réintégré dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux et a occupé, par la suite, de nouvelles fonctions, induisant un niveau de responsabilité, un niveau d’expertise ainsi que des sujétions spéciales différentes de ses précédentes fonctions.
« Par suite, et alors […] par ailleurs […] que le montant de la part résultat doit faire l’objet d’un réexamen annuel au vu de l’évaluation de l’agent, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficie d’un droit au maintien des montants individuels de prime qu’il percevait avant son intégration au sein de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et que cet établissement aurait commis une faute en modifiant le montant du régime indemnitaire qui lui est versé lors de sa réintégration. »
Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

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