Diffusion d’images inadaptées et de nature politique sur Facebook par un sapeur-pompier volontaire : quelle sanction ?

Par un jugement M. D… c/ SDIS de l’Aube en date du 11 février 2025 (req. n° 2300686), le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a considéré que la circonstance qu’un sapeur-pompier volontaire a publié sur le réseau social Facebook deux images, l’une de nature politique, l’autre ayant un contenu inadapté contrevenant à la réputation de son institution, constitue certes des fautes disciplinaires, mais de nature à justifier légalement une résiliation discplinaire de son contrat.

M. D est pompier volontaire depuis le 1er février 1991. Il a obtenu, en 2016, le grade de lieutenant et est chef de centre depuis 2017. En raison de la publication, entre le 21 octobre 2022 et le 20 février 2023, de deux images sur le réseau social Facebook, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube lui a infligé, le 30 janvier 2023, la sanction de résiliation d’office de son contrat. M. D a alors demandé l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de le réintégrer.

Le tribunal, tout en reconnaissant la faute, va annuler la sanction comme disproportionnée. Pour ce faire, il a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement ».

Puis, il constate que « les faits retenus par l’administration pour fonder la décision en litige, dont le caractère fautif n’est pas contesté par le requérant, consistent en deux publications sur le réseau social Facebook. La première est de nature politique et constitue, pour le SDIS, un manquement à l’obligation de réserve qui s’impose à M. D. La seconde, par son contenu inadapté, contrevient à l’image des sapeurs-pompiers volontaires. Ces faits ont été constatés alors que le requérant avait fait peu de temps auparavant, l’objet de l’ouverture d’une première procédure disciplinaire pour des agissements similaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D était, au moment des faits, pompier volontaire depuis trente-deux ans et lieutenant chef de centre depuis six ans. Il n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il est titulaire de la médaille d’or d’honneur des sapeurs-pompiers délivrée le 10 juin 2020 en récompense de ses bons services et du dévouement dont il a fait preuve et du diplôme l’autorisant à porter l’insigne de chef de centre avec étoile d’argent en récompense de ses services en tant que chef de centre d’Essoyes. Dans ces circonstances et eu égard à la qualité des services rendus par l’intéressé au long de son engagement en tant que pompier-volontaire, en décidant de résilier son contrat, sanction la plus élevée susceptible d’être prise contre l’intéressé, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Aube a infligé à M. D une sanction disproportionnée aux faits reprochés, aussi regrettables soient-ils. »

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2300686. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Chalons-en-Champagne/2025/TA09628950903941281FD8


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