La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi (voir ici) comportait un gros volet petite enfance :
- suppression de nombreux freins à la reprise d’emploi des parents de jeunes enfants.
- rôle confié aux communes (voire aux intercommunalités mais selon un régime particulier) d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant. Celles de plus de 10 000 habitants devront dresser un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à partir de 2025 et des RPE (relais petite enfance) à partir de 2026.
- diverses mesures visant à mieux contrôler les crèches.
NB : sur le Service public de la petite enfance, voir la FAQ de l’Etat que voici (à jour de juillet 2024). Sur les schémas départementaux des services aux familles et leurs indicateurs communs, voir ici.

Récemment, était publié le décret n° 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévus à l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles (voir ici ce texte et notre article).
Un autre décret d’application de cette loi 2023-1196 a fait son chemin au JO. Il s’agit du :
- décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 relatif aux autorisations de création, d’extension et de transformation des établissements d’accueil de jeunes enfants et à l’accueil dans les micro-crèches (NOR : TSSA2502550D) :
Ce texte :
- modifie les règles de procédure des autorisations de création, d’extension et de transformation de renouvellement et de cession des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE)… dont le fonctionnement et, surtout, les dysfonctionnement, ont donné, à tort ou à raison, lieu à de nombreux rapports critiques de l’IGAS, de la Cour des comptes… A noter :
- une mission pour les EAJE, consistant à veiller « à ce que les droits et besoins des enfants accueillis soient respectés, sur le fondement de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant et des référentiels nationaux mentionnés au II de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles.»
- une procédure de création ou de renouvellement ou d’extension avec un avis préalable (rendu dans les 4 mois, avec avis implicitement favorable) à la commune (ou intercommunalité) autorité organisatrice
- cet « avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l’offre disponible sur le territoire couvert par l’autorité organisatrice. Pour bénéficier d’un avis favorable, le projet de création, d’extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu’elle existe, avec la planification »
- puis la procédure se poursuit avec une décision du président du conseil départemental « du département dans lequel est
implanté l’établissement ou le service » après une visite obligatoire (R. 2324-23 du code de la santé publique [CSP]… Car oui sur ce point s’appliquent largement des dispositions du CSP et non du CASF…) - sur le dossier à déposer : voir (outre un arrêté à venir) la nouvelle mouture de l’article R. 2324-20 du CSP.
- « Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d’une autorisation d’extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l’autorisation de création ainsi modifiée pour la même durée de quinze ans » (art. R. 2324-20-3 du CSP).
- renforce les obligations relatives au micro-crèches… point qui avait suscité des remous dans le monde des structures privées de ce type. Le gestionnaire devra formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil en complément du projet d’établissement, en :
- rendant obligatoire la présence d’au minimum un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement des enfants… Avec :
- un seuil de 40 % qui est très débattu :
- « Dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1o et 2o du II de l’article R. 2324-17, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé :
« 1o D’auxiliaires de puériculture diplômés, d’éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, d’infirmiers diplômés d’Etat, de psychomotriciens diplômés d’Etat et de puériculteurs diplômés d’Etat ;
« 2o De personnes ayant une qualification ou une expérience, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Dans les établissements mentionnés au 1o du I de l’article R. 2324-46, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé d’au moins un professionnel mentionné au 1o à hauteur d’un équivalent temps plein.
« II. – Pour chaque mois civil, le nombre de professionnels mentionnés au 1o du I doit représenter au moins quarante pour cent de l’effectif mensuel de référence de l’établissement, tel que défini au deuxième alinéa du I de l’article R. 2324-43, calculé sur le même mois.
« Les modalités d’application du présent article, s’agissant notamment de la composition de l’équipe au regard des diplômes, qualifications et expériences requises, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la famille.» ;
- « Dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1o et 2o du II de l’article R. 2324-17, le personnel de l’établissement chargé de l’encadrement des enfants est composé :
- « lorsque trois enfants ou moins sont
accueillis simultanément, l’accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu’il remplisse » ces conditions de diplôme
- un seuil de 40 % qui est très débattu :
- alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches (temps minimal de 0,5 d’un équivalent temps plein [ETP] et non 0,2). Une même personne ne pourra ainsi diriger que deux microcrèches. Sur les diplômes à avoir à compter de septembre 2026 pour lesdits directeurs, voir les dispositions du II de l’article 2 de ce décret.
- interdisant les sorties à l’extérieur avec un seul professionnel.
- rendant obligatoire la présence d’au minimum un professionnel diplômé dans l’équipe d’encadrement des enfants… Avec :

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