Les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueilsont obligatoires pour les communes de plus de 10 000 habitants au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant.
NB : c’est une compétence communale qui est certes intercommunalisable, mais avec des modalités particulières. Voir sur ce point l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
En effet, depuis l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l‘article L. 214-2 du CASF, entré en vigueur au 1er janvier 2025, est ainsi rédigé :
« I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214-1-3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214-5 et sa durée d’application doit être cohérente avec celle de ce dernier.
« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.
« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.
« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.
« III. – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214-1-3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant.»
Restait donc à définir le contenu de ce schéma ainsi que les modalités de la concertation préalable à son établissement. C’est ce qui est chose faite avec la publication, au JO de ce matin, du décret n° 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévus à l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles (NOR : TSSA2435488D) :
S’agissant du contenu de ce schéma, voir le I du nouvel article D. 214-10-1 du CASF, ainsi rédigé et qui liste les éléments qui devront y figurer :
I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant mentionné à l’article L. 214-2 :
« 1° Répertorie les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour l’accueil des enfants de moins de trois ans ;
« 2° Précise les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles recensés en application de l’article L. 214-1-3 ;
« 3° Identifie les zones géographiques caractérisées par une offre d’accueil insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à cette offre ;
« 4° Définit les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et les actions à mener, comprenant :
« a) Les objectifs de maintien, de développement et de redéploiement de l’offre d’accueil, en tenant compte des zones mentionnées au 3° ;
« b) Les besoins en matière d’emplois et de compétences pour répondre à ces objectifs ;
« c) Les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les familles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 214-2 ;
« d) Les modalités d’accompagnement des personnes physiques ou morales qui accueillent le jeune enfant en matière de qualité d’accueil ;
« e) Les projets d’investissements en matière de rénovation, d’entretien et de création d’équipements, de services et de modes d’accueil du jeune enfant ;
« f) Les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
« g) Le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
« h) Les indicateurs et les modalités d’évaluation des objectifs du schéma.
« Ces orientations pluriannuelles peuvent porter sur l’ensemble des services aux familles, notamment les services de soutien à la parentalité mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 5° Précise les partenariats à renforcer, afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.
Cet article se poursuit par un II qui en fixe les modalités d’élaboration au stade de la concertation :
« II. – L’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant fait l’objet d’une concertation, menée par l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 214-1-3, avec la caisse d’allocations familiales, et le cas échéant la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l’accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l’accueil individuel.
« Il fait également l’objet d’une concertation avec les usagers concernés ou leurs représentants selon les modalités définies par l’autorité organisatrice. »

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