Nationalité à Mayotte : le Conseil constitutionnel réaffirme l’indivisibilité de la République mais il en admet de fortes atténuations (lesquelles doivent puiser leur source dans le droit constitutionnel).
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Saisi de la loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte, le Conseil constitutionnel :
- a réaffirmé le principe d’indivisibilité de la République
- admet que, en dépit de ce principe, sur ce point le droit soit différent à Mayotte du reste du territoire de la République. Rien de très neuf cependant en ce domaine puisque :
- déjà, dans un avis non contentieux (5 juin 2018, Section de l’intérieur, n° 394925), le Conseil d’Etat avait estimé qu’il n’était pas inconstitutionnel de restreindre l’acquisition de la nationalité par le droit du sol à Mayotte.
- depuis la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, l’article 2493 du code civil instaure déjà une condition supplémentaire, spécifique à Mayotte : il conditionne l’acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers à la résidence régulière d’un de ses parents en France pendant au moins trois mois à la date de sa naissance.
- le Conseil constitutionnel a admis qu’à Mayotte, le tirage au sort des jurés d’assises se fasse sur une liste restreinte de citoyens établie par certaines autorités et non sur les listes électorales dès lors qu’une proportion importante de la population de Mayotte ne remplit pas les conditions d’âge, de nationalité et de connaissance de la langue et de l’écriture françaises exigées pour exercer les fonctions d’assesseur-juré (décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016).
- Il a aussi admis une dérogation au caractère suspensif des recours en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière pour prendre en compte la situation particulière et les difficultés durables des collectivités concernées en matière de circulation internationale des personnes (décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003).
- affirme (en des termes inédits) que le principe d’indivisibilité de la République s’oppose à ce que des dispositions fixant les conditions d’acquisition de la nationalité puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire, sous la seule réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution, notamment celles applicables à certaines collectivités territoriales. Ces dispositions particulières sont en l’occurrence celles de l’article 73 de la Constitution, qui prévoit que dans les départements et les régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte), les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Bref la principale limite au principe d’indivisibilité sera l’adaptation aux spécificités ultramarines et les seules dérogations devront (comme pour les outremers) être tirées du droit constitutionnel. - formulé — et c’est un point de détail — sur ce point une réserve d’interprétation selon laquelle l’exigence de passeport biométrique ne saurait, sans méconnaître la Constitution, être appliquée aux ressortissants de pays ne délivrant pas de tels passeports. Dans ce cas, les dispositions de la loi doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à la production par l’intéressé d’un autre document d’identité.
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