Affaire M. Tondelier c/ France : chronique d’une mort contentieuse annoncée

Affaire M. Tondelier c/ France (et C. Béchu) : la CEDH rappelle que se tacler en termes moqueurs (et sans imputation mensongère) sur les réseaux sociaux fait partie de la vie politique normale et ne constitue donc pas une diffamation. 


Mme Marine Tondelier, responsable d’un parti politique, avait en 2023 saisi la Cour de Justice de la République (CJR) contre M. Christophe Béchu, alors ministre… de l’échange polémique sur X / Twitter que voici :

  • étape 1 : Mme Tondelier diffuse sur X / Twitter une interview donnée par M. C. Béchu sous l’intitulé « Réchauffement climatique : Béchu alerte sur un scenario « pessimiste » à 4o C ». Elle ajouta le commentaire suivant 
    • « Donc le ministre de l’écologie nous dit qu’on va vers un monde à +4 degrés… Pendant que le ministre de l’Intérieur est en action pour criminaliser les militants qui essaient de l’éviter. Belle cohérence gouvernementale dans l’inaction et l’impuissance »
  • étape 2 : réponse de l’intéressé :
    • « Jeter de la soupe sur des œuvres ou défendre ceux qui jettent des boules de pétanque sur des gendarmes, c’est lutter contre le dérèglement climatique Belle cohérence des « écologistes » Heureusement pour la transition écologique, vous twittez, nous sommes aux responsabilités »
  • étape 3 : Mme Tondelier dépose une plainte pour diffamation

 

Passons sur le fait que l’injure et la diffamation sont des infractions très délicates à manier. Voir à ce sujet :

Cf. aussi ce petit tableau que j’avais rapidement rédigé il y a quelques années :

 

La Commission des requêtes de la CJR n’y a pas vu malice :

« Les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général sur une question climatique et n’excèdent pas les limites admissibles de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel la liberté d’expression ne peut être soumise à des restrictions que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique (…) »

On aurait pu ajouter que la réponse du Ministre ne constituait pas en soi une allégation mensongère attentatoire à l’honneur ou à la considération. Et donc pas une diffamation. Le Ministre Béchu a certes juxtaposé des faits lors de manifestations politiques de divers types (certes minoritaires dans les pratiques militantes) et le parti politique concerné même si celui-ci n’est pas en lui-même responsable de ces dérives. Mais ce n’est pas en soi une diffamation tant que l’on ne dit pas expressément que le parti politique serait à l’initiative des jets de soupe sur les oeuvres ou des agressions contre les gendarmes. Ce que le Ministre n’a pas dit.
De même que juxtaposer l’affaire Benalla et le parti En Marche serait osé mais ne serait pas une diffamation tant que cela reste une simple juxtaposition et non une imputation d’intention coupable (le parti politique en question n’a pas approuvé les pratiques d’A. Benalla pas plus que EELV n’a approuvé le jet de boules de pétanques sur les gendarmes par exemple) mais ne serait pas une diffamation sauf à imputer audit parti la responsabilité de ces pratiques. Ce que le Ministre s’était dans son tweet bien abstenu de faire. 

L’affaire est remontée jusqu’à la CEDH… qui vient sans aucune surprise (tant la jurisprudence est constante en ces domaines dès qu’il y a débat politique ou syndical) de refuser le recours perdu d’avance de Mme Tondelier. Voici les points à retenir de l’arrêt de la CEDH méritent d’être cités en intégralité en raison de leur précision et des rappels jurisprudentiels pédagogiques qui s’y trouvent :

«
Sur les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention
12. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante critique la décision de classement sans suite rendue par la Commission des requêtes de la CJR, s’estimant privée de ses droits pour protéger sa réputation après avoir été contrainte de saisir une juridiction d’exception.
13. En premier lieu, s’agissant de l’impossibilité pour un requérant de se constituer partie civile devant la CJR et d’obtenir la condamnation pénale des personnes visées dans sa plainte, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante dans ce contexte, selon laquelle ni l’article 6 § 1 ni l’article 13 de la Convention ne s’étendent au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu’une procédure pénale aboutisse à une condamnation (Potier et Cocquempot c. France (déc.), no 58434/00, 17 décembre 2002, P.P. c. France (déc.), no 55003/00, 29 mai 2001, et Rouy c. France (déc.), no 55013/00, 29 mai 2001).
14. En deuxième lieu, elle rappelle que la procédure devant la Cour de Justice de la République ne concerne ni une « accusation en matière pénale » ni un « droit ou une obligation de caractère civil » (Potier et Cocquempot, précitée). La Cour observe en particulier que dans les procédures pénales avec constitution de partie civile, l’applicabilité de l’article 6 n’est retenue que pour autant que la victime de l’infraction peut, en droit interne, faire valoir un droit à réparation de nature civile. Or, en l’espèce, les constitutions de parties civiles ne sont pas admises devant la CJR, conformément à l’article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, de sorte que la procédure devant ladite Cour ne visait pas à trancher un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention (P.P. c. France, précitée, Rouy, précitée).
15. En troisième lieu, les personnes qui se prétendent lésées par un crime ou par un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions ne sont pas réduites à l’impuissance : en vertu du même article 13, elles peuvent, d’une part, porter plainte devant la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République et, d’autre part, porter devant les juridictions civiles les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant cette Cour (P.P. c. France, précitée, et Rouy, précitée).
16. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
17. La Cour relève d’emblée que le grief de la requérante reprend essentiellement, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les mêmes arguments que ceux qui viennent d’être examinés au regard des articles 6 et 13.
18. Pour autant que ce grief concerne le droit au respect de sa réputation personnelle, la Cour note qu’en l’espèce le litige tire directement sa source de l’exercice, par la requérante comme par le ministre qui a répliqué à son commentaire, de leur droit à la liberté d’expression dans le cadre de leur activité politique. Maintes fois saisie de litiges appelant un examen du juste équilibre à ménager entre le droit au respect de la vie privée (article 8) et le droit à la liberté d’expression (article 10), la Cour renvoie donc aux principes généraux tels qu’ils sont notamment rappelés dans l’arrêt Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine ([GC], no 17224/11, §§ 75 et suivants, 27 juin 2017).
19. Par ailleurs, l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 146, 15 mai 2023, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, et Fleury c. France, no 29784/06, § 43, 11 mai 2010). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique, comme en l’espèce (Sanchez, précité, § 146, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001‑VIII).
20. La Cour constate que les déclarations de la requérante, à l’instar de celles de son contradicteur, sont intervenues dans le cadre de leur utilisation d’un réseau social, Twitter (devenu « X »), en leur qualité de personnalités politiques et à des fins politiques. Sur ce point, elle rappelle que lorsque l’accès à un compte ouvert sur un réseau social est public, toute personne, et a fortiori un personnage politique rompu à la communication publique, doit avoir conscience d’un risque plus grand que des excès et des débordements soient commis et, par la force des choses, diffusés auprès d’une plus large audience (Sanchez, précité, § 193). Ainsi, en décidant de rédiger un message, puis de le diffuser sur son compte Twitter, la requérante devait avoir pleinement conscience de la portée de son contenu (voir, notamment, Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal, no 4035/08, § 36, 11 janvier 2011, et De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 41, 14 mars 2002), ainsi que de son caractère public et de la possibilité qu’il suscite une réaction, notamment de la part de la personne visée.
21. Quant aux expressions employées, la critique ou le mépris contenus dans certains propos peuvent être vus plutôt comme un style provocateur destiné à déclencher une polémique autour de l’attitude prétendument adoptée sur le plan politique par le destinataire des propos en question, ou encore être admis comme des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors de leurs échanges (voir, parmi beaucoup d’autres, Kılıçdaroğlu c. Turquie, no 16558/18, § 61, 27 octobre 2020). Par ailleurs, l’emploi de certaines expressions vraisemblablement destinées à capter l’attention du public ne saurait en soi poser un problème au regard de la jurisprudence de la Cour (cf., notamment, Kılıçdaroğlu, précité, § 62).
22. De plus, la Cour tient compte du fait que le plaignant a lui-même préalablement proféré des déclarations virulentes, ainsi que d’un éventuel contexte de forte polémique entre les personnes en cause (voir, notamment, Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, § 30, 23 janvier 2007, et Roseiro Bento c. Portugal, no 29288/02, § 43, 18 avril 2006). Une personne ne saurait en effet invoquer l’article 8 pour se plaindre d’une atteinte à sa réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions (voir, notamment, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, § 76, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012). Or, le commentaire que la requérante a pris l’initiative de publier dans le cadre de son activité politique était susceptible de déclencher ou d’alimenter une polémique et, partant, d’influencer, sinon de déterminer le ton du tweet en réponse (dans le même sens, voir Haguenauer c. France, no 34050/05, § 50, 22 avril 2010, et Brunet-Lecomte et Sarl Lyon Mag’ c. France, no 13327/04, § 35, 20 novembre 2008). En tout état de cause, de tels échanges relevaient de l’invective politique, dans le cadre du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique (Roseiro Bento, précité, § 43, et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 34, CEDH 2000-X).
23. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.»

 

Oui il y a trop de haine et de polémique sur les réseaux sociaux. Mais oui… oui les échanges même un brin vifs ont toujours fait partie de la Démocratie. Fixer la limite entre les deux n’est jamais aisé même pour ceux qui, comme nous, pratiquent la matière depuis 35 ans… Mais là vu les mots échangés on était encore loin de la diffamation.

Annoncer qu’on fera un recours jusqu’à la CEDH au besoin fait désormais, dans tous les camps politiques, partie de la posture usuelle au lendemain de la moindre polémique. Ce n’est pas raisonnable pour l’encombrement de nos tribunaux. Ce n’est — surtout — pas sain car cela in fine fait porter l’opprobre sur les juges.

 

Source :

CEDH, 22 mai 2025, Marine Tondelier contre France, n° 35846/23


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