Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ». 

La Cabinet Landot & associés a été consulté par une commune sur la situation d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée. En 2019, cet agent a été victime d’un accident de service et, par voie de conséquence, placé en congé imputable au service avec versement d’un plein traitement.

En 2021, le médecin agréé a conclu à l’inaptitude définitive et absolue de l’agent à ses fonctions. Il a également considéré qu’un reclassement de l’agent apparaissait difficilement réalisable.

En outre, la consolidation de l’état de santé de l’agent a été fixée au juin 2021. Depuis cette date, il a été placé en congés sans traitement.

La commune a envisagé de procéder au licenciement pour inaptitude physique. Cependant, la commission consultative paritaire ne pouvant pas se réunir avant le mois de décembre 2022, la commune a demandé au Cabinet Landot & associés si elle pouvait engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique sans consulter la commission consultative paritaire (CCP). Plus précisément, elle a demandé quels seraient les risques juridiques que pourrait entraîner le défaut de consultation de la CCP.

La Cabinet Landot & associés a, au regard du droit alors applicable, apporter les conseils qui suivent.

Dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique de l’agent, la commune dispose de deux possibilités :

  1. respecter la procédure et consulter la CCP : dans une telle hypothèse, les risques contentieux sont faibles mais l’agent serait probablement fondé à engager la responsabilité de la commune au regard du délai écoulé entre le constat de son inaptitude d’une part, et la date d’engagement de la procédure de licenciement d’autre part ;

 

  1. ne pas saisir la CCP: la décision de licenciement serait alors entachée d’illégalité au regard du vice de procédure. Ainsi, en théorie, l’agent pourrait obtenir l’annulation de cette décision en saisissant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En revanche, il apparaît raisonnable de considérer qu’il ne serait pas fondé à obtenir une indemnisation sur le seul fondement de ce vice de procédure.

Avant toute prise de décision sur la consultation de la CCP, il apparaît nécessaire de débuter la procédure de licenciement et de convoquer l’agent à un entretien préalable sans attendre.

Lors de cet entretien, la commune pourrait indiquer à l’agent qu’après notification de la lettre de licenciement, il aura la possibilité de renoncer à son préavis et au bénéficie d’un reclassement, et ce afin d’accélérer la procédure de prise en charge par l’assurance chômage.

De la même façon, la commune pourrait également expliquer à l’agent le déroulement de la procédure de licenciement et les effets que cela pourrait avoir sur sa situation si la CCP est consultée (maintien en congés sans traitement pour plusieurs mois). En effet, il est important que l’agent comprenne que l’absence de consultation de la CCP va dans son intérêt puisque cela permet d’accélérer la procédure de licenciement, et donc sa prise en charge par Pôle emploi.

Étant donné qu’il n’y a aucune raison que la commune ne consulte pas la CCP si l’agent souhaite obtenir l’avis de la commission, il serait selon nous opportun de lui présenter les choses et de lui laisser le choix. Le cas échéant, il conviendrait de rédiger un compte rendu précis de l’entretien indiquant expressément que l’agent a renoncé à la consultation de la CCP. Ce compte rendu devrait impérativement être signé par l’agent afin de démontrer, en cas de contentieux, qu’elle a accepté en toute connaissance de cause et dans son propre intérêt que la CCP ne soit pas consultée.


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