Parking public : contravention de voirie routière et juge judiciaire… même si ce parking comporte aussi du stationnement de longue durée

Photo by Raban Haaijk on Unsplash (photo au cadrage modifié)

Occuper irrégulièrement un parking public… relève de la contravention de petite voirie… même si dans ce parking se trouvent aussi quelques places de stationnement de longue durée (la balle au juge judiciaire donc). C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat (II) lequel confirme en tous points la jurisprudence antérieure (I.).

I. RAPPELS DU DROIT APPLICABLE

 

Sur le domaine public, si on veut passer par une expulsion par voie juridictionnelle, on va saisir le juge administratif (référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative si deux conditions se trouvent réunies : l’urgence et l’absence de contestation sérieuse)…  avec une procédure en sus (mais alternativement) une procédure ad hoc pour le cas des gens du voyage. Voir par exemple :

Mais sur le domaine privé ou sur la voirie, d’autres procédures, judiciaires, sont à utiliser. Ce qui d’ailleurs avait soulevé des difficultés particulières lors des événements des Gilets jaunes (voir ici une vidéo).

Notamment en cas d’occupation de la voirie routière, il faut passer par le juge judiciaire au titre du régime (assez efficace) des contraventions de petite voirie (ce qui est classique voir par exemple TA de Rennes, ord., 29 mars 2023, n° 2301642).

Voici une vidéo (7 mn 18) que j’avais faite sur les contraventions de petite voirie, régime, souvent mal connu, et très utile pour la protection des voies publiques (domaine public routier) :

https://youtu.be/Tn6c1_XxLHA

Cela s’applique à tout le domaine public routier (art. L. 2111-14 du CG3P).

C’est donc sans surprise que le Tribunal des conflits a, en 2024, précisé qu’il faut inclure dans ce cadre juridique la situation des squats et autres occupations irrégulières (en l’espèce par une société) dans des parcs de stationnement accessibles depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire.

Avec ce futur résumé des tables :

« Un espace souterrain accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la collectivité publique qui en est propriétaire. Dès lors, la demande tendant à l’expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l’espace souterrain a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire.»

Source :

Tribunal des conflits, 17 juin 2024, n° C4312 (ou 4312 ou C-4312 selon les éditeurs), au recueil Lebon

 

II. UN NOUVEL ARRÊT CONFIRMATIF MÊME SI DANS LE PARKING PUBLIC, À CÔTÉ DU STATIONNEMENT TEMPORAIRE, SE TROUVENT DU STATIONNEMENT DE LONGUE DURÉE

La décision précitée du Tribunal des conflits (TC) portait déjà sur un « espace souterrain accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage ».

C’est donc sans réelle surprise un an après que le Conseil d’Etat a appliqué exactement le même mode d’emploi s’agissant d’un « Parc de stationnement accessible depuis la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire  » nonobstant la circonstance que ce parking « abrite également des places faisant l’objet d’une location de longue durée ». Puisque c’était déjà le cas dans l’affaire jugée par le TC. Y compris pour les questions de réparation (ben oui rien de neuf là non plus).

Avec le futur résumé des tables que voici :

« 1) Il résulte des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de la propriété publique (CG3P) qu’un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 de ce code, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s’il comporte par ailleurs des places faisant l’objet d’une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire. 2) En vertu des dispositions des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière (CVR), ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, a) tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que b) celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.»

Source :

Conseil d’État,17 septembre 2025, Société Parking Convention c/ Ville de Paris, n° 494428, au recueil Lebon


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