Archéologie et poêles à frire : le Conseil d’Etat détecte un nouveau cas légal d’intervention des autorités de police administrative générale, dans un domaine conféré à un pouvoir de police administrative spéciale

Ce n’est qu’avec parcimonie que le juge admet qu’une autorité de police administrative générale (maires ; préfets) prenne des mesures de nature à éviter un trouble à l’Ordre public… quand une police administrative spéciale a déjà été conçue à cet effet, conférée à une autre autorité.

Or, voici que le Conseil d’Etat vient d’admettre un de ces rares empiétements légaux des autorités de police administrative générale que sont à la fois les maires et les préfets de départements… dans le domaine des fouilles archéologiques se matérialisant notamment par la réglementation de l’usage des détecteurs de métaux (« poêles à frire »).

Domaine où une police spéciale a pourtant été conférée à une autre autorité de l’Etat (à savoir le préfet de région). A la condition qu’il s’agisse de « prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.»

Ce qui, en sus, confirme (sans grande surprise) que la matière relève bien de l’Ordre public.


Une autorité de police administrative générale (maires ; préfets) ne peut agir en dehors de ses compétences : notamment elle ne peut empiéter sur des pouvoirs de police spéciaux quand, selon le juge, le législateur a entendu les confier à une autre autorité de police.

Illustrations (concernant surtout les maires…) : CE, 26 décembre 2012, n° 352117 ; pour les compteurs linky voir  CE, 11 juillet 2019, n° 426060 ; de distance d’épandage de pesticides que ce soit directement CE, 31 décembre 2020, n° 439253 ou indirectement via le pouvoir de police propre aux déchets ; voir ici  ; pour les OGM, cf. CE, 24 septembre 2012, n°342990 et pour les communications électroniques, voir CE, Ass., 26 octobre 2011, n°326492, n°329904 et n° 341767 – 341768). Voir aussi ici pour une vaine tentative via le PLU ou pour les coupures d’électricité, d’eau ou de gaz.

Mais là encore la nuance s’impose car, parfois, le juge admet que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, intervienne en cas de situation particulière même dans les domaines où l’Etat dispose d’un pouvoir de police spéciale.

L’arrêt canonique en ce domaine est la décision Lutétia (CE, S., 18 décembre 1959, Lutétia, n°36385 36428, publié au rec.) avec des combinaisons au final entre pouvoir de police générale du maire et pouvoirs de police spéciale qui restent bâtis par le juge régime par régime, mais cela est rarement accepté en matières environnementales (pour deux exemples, voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, 27 juillet 2015, 367484).

Pour un exemple récent, voir CAA Versailles, 4 juillet 2019, 16VE02718 ; pour des acceptations récentes mais très limitées, voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, ord., 17 avril 2020, n°440057). Pour la possibilité pour un maire, au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, d’ordonner la fermeture temporaire d’un débit de boisson, mais uniquement en cas de danger imminent, voir CE, 10 juillet 2025, Société Le Magistral c/ Commune de Villeurbanne, n° 488023, au rec.

Or, voici que le Conseil d’Etat vient d’admettre un tel empiétement des autorités de police administrative générale que sont à la fois les maires et les préfets de départements… dans un domaine — celui des fouilles archéologiques se matérialisant notamment par la réglementation de l’usage des détecteurs de métaux —  où une police spéciale avait été conférée à une autre autorité de l’Etat (à savoir le préfet de région). A la condition qu’il s’agisse de « prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.»

Citons le futur résumé des tables du rec. :

« Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ainsi que l’utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d’objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l’utilisation, sans autorisation préalable, d’un matériel de détection d’objets métalliques font l’objet de sanctions pénales. L’existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en oeuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles.»

En l’espèce est validé l’arrêté du préfet du Loiret qui, afin d’assurer « la sécurité du patrimoine archéologique » avait, par arrêté, interdit l’utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye de détection  » Détectland « , pendant les journées des 21 et 22 septembre 2019 sur l’ensemble du département du Loiret.

L’idée commerciale des requérants (la société La Boutique du Fouilleur et le syndicat des professionnels de la détection de métaux Détexpert) était pour eux prometteuse : un événement de détection d’objets à l’aide de détecteurs de métaux (dites « poêles à frire ») à l’occasion duquel, sur des terrains pouvant être situés dans le Loiret et deux départements limitrophes, dont la localisation précise ne serait divulguée qu’au dernier moment, des objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des jetons seraient enfouis afin de pouvoir être retrouvés et mis au jour par des participants non professionnels.

Sauf que l’on voit que cela pouvait en cas de succès conduire à un peu n’importe quoi n’importe où en termes archéologiques… mais cela formait-il une attente à l’ordre public au sens des pouvoirs de police générale ? Oui, répond, plus ou moins explicitement, le Conseil d’Etat.

Source : 

Conseil d’État, 30 septembre 2025, Société La boutique du fouilleur et autres, n° 491285, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public :

 

Publication aux tables du  recueil Lebon de cette décision (plus sérieusement il s’agit des 12 travaux d’Hercule (Héraclès) – Cases Ortega, Gonzalo (photo) — musée archéologique national de Madrid – Wikipedia)

 

 


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