Au sein d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, une personne physique peut commettre diverses infractions, dont celle consistant à avoir commis une dénonciation calomnieuse. Cela arrive, parfois. Sauf chez nos clients bien entendu.
Mais la collectivité… en tant que personne morale… peut-elle être poursuivie voire condamnée à ce titre ?
NON vient de répondre la Cour de cassation.
Selon l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et de leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
N.B. : ce régime est issu des nouvelles dispositions du code pénal de 1992 entrées en vigueur en 1994 ; avant, comme l’Etat, les collectivités ne pouvaient jamais être poursuivies au pénal en tant que personnes morales. C’est notamment pour aligner ce régime avec celui des entreprises délégataires, d’une part, et pour éviter des poursuites injustes de personnes physiques (quand l’erreur est commise par la collectivité mais pas, pas notablement, par des personnes très identifiées prises séparément), d’autre part… que ce régime avait été adopté. Sauf qu’en pratique, souvent, les personnes morales sont poursuivies en sus des personnes physiques…
La Cour de cassation a donc décidé qu’une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s’agissant d’une infraction qui n’est pas commise dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l’exercice d’une telle activité.
Encourt donc, selon la Cour de cassation, la censure l’arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l’origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés
C’est un peu surprenant car dans le passé, avec une hardiesse surprenante au regard des canons de la beauté en droit public, la Cour de cassation avait pu avoir au contraire une acception fort large de de qui peut selon elle (et seulement selon elle…) donner lieu à DSP (pour un cas d’entretien et de digues fluviales, voir Cass. crim., 24 octobre 2017, 16-85.975, au Bull.).
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