Un (triste) exemple de responsabilité pénale d’une personne morale publique (un syndicat mixte)

Depuis 1994 (entrée en vigueur de la nouvelle mouture du code pénal de 1992), les personnes morale de droit public correspondant à des collectivités locales ou à leurs groupements peuvent être responsables devant le juge pénal pour celles de leurs activités qui peuvent donner lieu à délégation de service public.

Le but était :

  • en termes d’égalité qu’il y ait identité de traitement avec les entreprises délégataires
  • en opportunité, qu’il puisse y avoir condamnation pénale de la personne morale dans des cas où, sinon,  un risque existait que l’on s’acharnât sur la ou les personnes physiques concernées qui, toutes, individuellement, pourtant n’avaient commis qu’un petit fragment de l’infraction (des négligences et/ou imprudences en homicides ou blessures par imprudence, ou en matière d’infraction en droit de l’environnement — pollution ou délit de pêche — par exemple).

Sauf que… sauf que le plus souvent il y a poursuite :

  • uniquement des personnes physiques
  • ou sinon, dans de rares cas, il y a poursuites contre la personne morale… mais presque toujours en tant que complice ou co-auteur de personnes physiques qui sont, elles aussi, poursuivies.

 

D’où l’intérêt de cet arrêt, peu surprenant, mais qui illustre la responsabilité pénale d’un syndicat mixte, et de lui seul (semble-t-il), avec toutefois une vision fort extensive du champ d’application des domaines pouvant donner lieu à DSP :

« Attendu qu’en statuant ainsi, par de tels motifs d’où il se déduit que l’infraction a été commise par un groupement de collectivités territoriales dans l’exercice, conformément à son objet statutaire, des activités d’entretien et de surveillance des digues fluviales et de leurs dépendances, susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens de l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

 

On aimerait bien savoir comment ladite DSP pourrait voir son équilibre financier substantiellement assuré par l’exploitation (de quels usagers ???). Mais il n’est pas nouveau qu’il ne faille pas trop attendre de prouesses en droit public de la part de la Cour de cassation…

Voici cet arrêt :

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2017, 16-85.975, Publié au bulletin

 

 

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