Décompte général devenu définitif : attention aux désordres connus mais non mentionnés…
Voyons cela avec E. Karamitrou, au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
I. VIDEO (2 mn 26)
https://youtube.com/shorts/D9-8FUlspcw
II. DESSIN

III. ARTICLE
Que faire en cas de désordres apparus postérieurement à la réception des travaux et non mentionnés dans les réserves ? Eh bien il faut absolument les mentionner dans le décompte ou alors surseoir à l’établissement de ce décompte car autrement la responsabilité du titulaire du marché de travaux ne pourra plus être recherchée. C’est la conséquence de la fameuse »intangibilité » du décompte et l’enseignement de l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2025, n° 496667, Société Travaux du Midi, cité au Rec.
Dans cette espèce (CE, 17 octobre 2025, req. n° 496667, mentionné aux tables du recueil Lebon), la commune de Marseille confie à la Soléam en qualité de maitre d’ouvrage délégué une opération de construction : une bibliothèque inter-universitaire et un regroupement de laboratoires. Le lot n°1 “gros œuvre” est attribué à la société Travaux du Midi. La réception des travaux intervient le 28 février 2017. Par la suite, la société Soléam, maître d’ouvrage délégué, bien qu’elle constate des désordres thermiques établit le décompte général sans réserves !
Le Conseil d’Etat considère que lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage
- soit de surseoir à l’établissement du décompte,
- soit d’assortir celui-ci de réserves.
et si des désordres ont apparus après la réception mais avant l’établissement du décompte il faut procéder de la même manière :
Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres.
Naturellement, pour les désordres apparus postérieurement à la réception et dont le maitre de l’ouvrage n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, le maitre de l’ouvrage, qui n’en avait donc pas connaissance au moment de la notification du décompte général, pourra engager la responsabilité contractuelle du titulaire.
Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu’il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
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