Dans son un arrêt Union fédérale des syndicats de l’État CGT en date du 17 octobre 2025 (req. n° 495899) que nous avons commenté hier à propos de l’obligation qu’a l’employeur public d’informer l’agent concerné de son droit au report des congés annuels non pris (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/11/19/lemployeur-public-doit-informer-lagent-concerne-de-son-droit-au-report-des-conges-annuels-non-pris/amp/), le Conseil d’État a également précisé que les agents publics non pas de droit au report des congés annuels non pris du fait d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour raison de santé.
Voici les deux considérants de l’arrêt fixant la jurisprudence sur ce point.
« En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 7 de la directive 20003/88/CE du 4 novembre 2003 citées ci-dessus, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C 206/22), qu’eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu’elle prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d’une période au cours de laquelle un travailleur qui n’est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet de sa requête, lesquelles étaient accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l’impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, ouvrent droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En second lieu, les agents bénéficiant à titre préventif d’une autorisation spéciale d’absence pour les motifs rappelés au point précédent, qui ne bénéficient pas du droit au report des congés annuels qui n’auraient pas été pris lors de cette période, ne sont pas dans la même situation que ceux qui, étant malades ou accidentés, bénéficient d’un congé pour raison de santé, ouvrant droit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au report, dans la limite de quatre semaines, des congés annuels payés qui n’ont pu être pris à raison de ce congé de maladie. La différence de traitement qui en résulte ne méconnaît donc pas le principe d’égalité. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-17/495899
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