Il y a presque deux ans, le Conseil d’Etat a indiqué la marche à suivre lorsque, au cours de l’instruction de sa demande de permis, le pétitionnaire modifie son projet (v. notamment : https://blog.landot-avocats.net/2023/12/06/que-doit-faire-ladministration-si-le-demandeur-dun-permis-de-construire-modifie-son-projet-en-cours-dinstruction/).
Notamment, lorsque la modification du projet est portée à la connaissance de la personne publique à une date telle qu’elle ne peut être instruite avant l’expiration du délai initial d’instruction, la collectivité doit informer le pétitionnaire « par tout moyen » – et ce avant l’apparition d’une autorisation tacite – qu’elle est en réalité saisie d’une nouvelle demande et qu’un nouveau délai d’instruction vient de commencer à courir, en lui précisant la nouvelle date à laquelle une autorisation tacite sera acquise si aucune réponse expresse n’est apportée durant ce délai.
Par une décision rendue le 14 novembre 2025, le Conseil d’Etat vient d’opposer dans toute sa rigueur ce mécanisme à une commune qui avait été informée par le pétitionnaire de la modification de son projet trois jours avant l’expiration du délai d’instruction, en l’occurrence ici un vendredi…
La commune n’ayant pas informé le pétitionnaire le vendredi ou le lundi suivant que ces modifications faisaient courir un nouveau délai d’instruction de sa demande, le Conseil d’Etat a considéré que l’intéressé était titulaire d’un permis tacite né le mardi, soit juste trois jours après la réception des documents révélant le changement du projet :
« 2. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune de Gorbio a réceptionné, le vendredi 25 novembre 2016, alors que le délai d’instruction expirait le lundi 28 novembre à minuit, de nouveaux plans transmis par la société Samsud emportant des modifications à sa demande, s’agissant du parking et des accès à l’immeuble. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, en l’absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d’instruction de la demande, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu’ainsi modifié était né le 29 novembre 2016 et que l’arrêté du 26 décembre 2016 portant refus de délivrer ce permis devait, dès lors, s’analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite ».
Les services instructeurs doivent donc être particulièrement réactifs si un projet en cours d’instruction est modifié, même à la toute fin du délai d’instruction. Car s’il restent passifs, le risque est grand de voir le projet modifié être autorisé tacitement, comme le montre cet arrêt.
Ref. : CE, 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, req., n° 496754. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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