Nouvelle diffusion
En vertu de cette jurisprudence Czabaj, les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas).
Cette jurisprudence a même réussi à s’introduire dans le monde des contrats publics, en matière de « recours Tarn-et-Garonne », à l’été 2023.
… mais cette arrivée en fanfare dans le monde des contrats trouve ses limites. La CAA de Marseille vient, par exemple, de juger que ce délai indicatif d’un an ne saurait trouver à s’appliquer aux demandes indemnitaires dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles.
Voyons ceci au fil d’une brève VIDEO (2 mn 32) et d’un article un peu plus détaillé.

I. VIDEO (2 mn 32 ; présentée par Eric Landot et par Evangelia Karamitrou)

II. ARTICLE (par Eric Landot ; un peu plus détaillé)
Depuis bientôt dix ans, les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas). Telle était la révolution (contra legem) posée par l’arrêt M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763) :


Cette jurisprudence a connu une grande expansion en contentieux administratif, mais la Cour de cassation a refusé de l’intégrer à son corpus et la CEDH, pour certains litiges de l’époque, a censuré ce revirement soudain opéré par le Conseil d’Etat. Voir :
- Czabaj : rapide point au lendemain des arrêts de la CEDH et de la Cour de cassation [article détaillé ; brève vidéo ; Nouvelle diffusion pour les 1 an de ces deux arrêts de la Cour de cassation ]
-

Image générée par Chat GPT. On reconnait sa signature (un bras en trop)
Or, la jurisprudence Czabaj a fait une notable irruption dans le monde du contentieux contractuel public. Pour n’en retenir que l’étape la plus conséquente, retenons que les contentieux « Tarn-et-Garonne » se sont « Czabajisés ».
En effet, le Conseil d’Etat a, par deux décisions du 19 juillet 2023, précisé le cadre d’application de la jurisprudence Czabaj aux contentieux Tarn-et-Garonne voire aux litiges régis par la jurisprudence Tropic… ce qui mettait fin à quelques divergences entre CAA.
Traduit en bon français, cela veut dire que pour ces contentieux contractuels, le délai de recours est de deux mois « à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées » (ce que le juge apprécie parfois avec souplesse) MAIS que faute de ces mesures, s’applique un délai de recours indicatif d’un an.
- Voir :
- ici une vidéo à ce sujet
- Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, n° 465308, aux tables du rec.
- Voir aussi, ici, cette autre décision n° 465309 « Prolarge » du même jour (et dans le même sens)
- et là un article : Tarn-et-Garonne se Czabajise (ce qui met fin à de redoutables divergences entre juridictions) : dans cet article j’avais cité nombre de jurisprudences qui traitaient de cette question en ordre assez dispersé…
- MAIS ATTENTION POUR CERTAINES AFFAIRES EN COURS VOIR :
NB pour le cas des recours des élus, voir ici.

Cette extension de Czabaj connaît quelques limites et, selon une CAA, ce délai indicatif d’un an ne saurait trouver à s’appliquer aux demandes indemnitaires dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles :
« 2. Pour opposer à la société Suez la forclusion de son action indemnitaire, la communauté d’agglomération soutient que la réclamation de la société, présentée le 21 juillet 2015, a été reçue le 22 juillet 2015 et a été implicitement rejetée le 22 septembre 2015, et qu’en conséquence, le délai raisonnable de recours d’un an institué par la décision » Czabaj » du Conseil d’Etat, et courant à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 2 novembre 2016 abrogeant le 1°) de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, était expiré le 31 décembre 2017, avant l’introduction de la demande de première instance le 23 décembre 2019.
« 3. Toutefois, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l’exécution d’un contrat, ainsi que l’a depuis précisé l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l’article 24 du décret du 7 février 2019. En l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant, aucun délai de recours n’a donc commencé à courir.»
Ce qui savonne sérieusement (pas pu m’empêcher) la planche de la partie appelante.
Source :


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