CAA Lyon, 6 novembre 2025, n° 24LY00656 et 24LY00657
Par son arrêt du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise la portée de l’article L. 141-2 du code de l’environnement lorsqu’une association agréée de protection de l’environnement entend contester non pas une décision unilatérale, mais un contrat administratif.
La cour rappelle que l’article L. 141-2 du code de l’environnement reconnaît aux associations agréées un intérêt à agir contre toute « décision administrative » produisant des effets dommageables pour l’environnement, dès lors que cette décision présente un lien direct avec leur objet statutaire et intervient après la délivrance de l’agrément.
Elle précise que la notion de décision administrative doit être entendue de manière large, comme pouvant inclure un contrat administratif, qu’il s’agisse d’un bail emphytéotique administratif, d’une concession domaniale ou d’un avenant.
Ainsi, une association agréée est, en principe, recevable à saisir le juge du contrat lorsque le contrat contesté est susceptible, par son objet ou ses stipulations, de porter atteinte à l’environnement sur le territoire couvert par son agrément.
« D’une part, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. D’autre part, en vertu de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du même code justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. Le terme de décision administrative, pour l’application de ces dispositions, doit être compris comme visant, le cas échéant, un contrat. »
La cour adopte toutefois une lecture stricte de l’article L. 141-2. Elle juge que l’intérêt à agir de l’association ne peut être présumé du seul fait :
- de la localisation du projet dans un site sensible,
- de l’ampleur économique ou touristique de l’opération,
- ou de l’existence de craintes générales liées à l’augmentation de la fréquentation ou aux nuisances potentielles.
En l’espèce, ni le BEA, ni la concession domaniale provisoire, ni l’avenant contesté ne prévoyaient de constructions nouvelles ou d’aménagements susceptibles, par eux-mêmes, de porter atteinte à l’environnement. Les effets négatifs allégués étaient jugés hypothétiques, non directement déduits des stipulations contractuelles et, le cas échéant, rattachables à de futures autorisations d’urbanisme ou à des comportements de l’exploitant.
La cour en déduit que l’article L. 141-2 du code de l’environnement n’a pas pour effet d’ouvrir aux associations agréées une action générale contre tout contrat intéressant un site naturel. L’atteinte à l’environnement doit être directe, certaine et imputable au contrat lui-même, condition à laquelle la recevabilité du recours est strictement subordonnée.
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