TA Marseille, ord., 17 novembre 2025, Sté Sulo France, n° 2513350
La définition des critères et sous-critères de jugement des offres constitue un exercice particulièrement sensible pour les acheteurs publics. S’ils disposent, en la matière, d’une réelle marge d’appréciation, celle-ci demeure strictement encadrée par les principes fondamentaux de la commande publique, au premier rang desquels figurent l’égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. Il en résulte la nécessité d’un lien entre les critères d’attribution et l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Marseille le 17 novembre 2025 (Sté Sulo France) apporte une illustration éclairante – et pédagogique – des limites à ne pas franchir. En sanctionnant un sous-critère tenant au nombre de pages du mémoire technique, le juge des référés rappelle avec fermeté qu’un critère de forme, dépourvu de lien avec l’objet du marché, ne peut légalement fonder l’appréciation de la valeur des offres.
Dans cette espèce, un acheteur public avait lancé une procédure de passation d’un marché public dans lequel la valeur technique des offres était appréciée – entre autres – au moyen d’un mémoire technique. Parmi les sous-critères retenus figurait un élément tenant au nombre de pages du mémoire technique, présenté comme révélateur de la qualité de l’offre.
Estimant que ce sous-critère était sans lien avec l’objet du marché et portait atteinte à l’égalité entre les candidats, la société SF a saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
La question soumise au juge était la suivante : un acheteur public peut-il légalement retenir, comme sous-critère de jugement des offres, le nombre de pages du mémoire technique ?
Autrement dit, un tel sous-critère est-il susceptible de caractériser la valeur technique de l’offre et présente-t-il un lien suffisant avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ?
Par son ordonnance du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille répond négativement à cette question.
Sans surprise, le juge des référés considère que le nombre de pages du mémoire technique constitue un élément purement formel, qui ne permet pas, par lui-même, d’apprécier la qualité intrinsèque de l’offre ni la capacité du candidat à exécuter le marché conformément aux besoins de l’acheteur.
Il en déduit que ce sous-critère est dépourvu de lien avec l’objet du marché et qu’il méconnaît, par conséquent, les exigences résultant des principes de la commande publique. L’acheteur ne pouvait donc légalement s’en prévaloir pour départager les offres.
Cette illégalité est regardée comme susceptible d’avoir lésé le requérant, dès lors qu’elle a pu influencer le classement des offres. La procédure de passation est, en conséquence, sanctionnée.
Le rappel d’un principe constant : le lien avec l’objet du marché
La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie : les critères et sous-critères d’attribution doivent être objectifs, non discriminatoires et en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Si l’acheteur est libre de structurer l’analyse de la valeur technique, cette liberté ne l’autorise pas à retenir des éléments qui relèvent uniquement de la présentation formelle des offres. Le juge opère ici une distinction nette entre :
- les exigences de forme, qui peuvent être imposées au titre des règles de présentation (par exemple, un nombre maximal de pages),
- et les critères de jugement, qui doivent permettre d’évaluer le contenu et la qualité de l’offre.
La confusion à éviter entre règles de présentation et critères d’évaluation
La décision est particulièrement utile en ce qu’elle met en garde contre une confusion relativement fréquente dans la pratique des acheteurs publics.
Fixer un nombre maximal de pages pour un mémoire technique peut parfaitement se justifier, notamment pour des raisons de lisibilité et d’efficacité de l’analyse. En revanche, transformer cette contrainte formelle en sous-critère de notation constitue un détournement de sa finalité.
Un mémoire concis n’est pas nécessairement de meilleure qualité qu’un mémoire plus détaillé ; inversement, un document volumineux n’est pas gage de pertinence technique. En érigeant le nombre de pages en élément de notation, l’acheteur introduit un biais sans rapport avec le besoin à satisfaire.
Un risque contentieux important pour les acheteurs
Cette ordonnance illustre, une nouvelle fois, la vigilance du juge du référé précontractuel à l’égard des critères de jugement des offres. Un sous-critère mal calibré, même accessoire en apparence, peut suffire à entraîner la censure de la procédure.
Pour les acheteurs publics, le risque est double :
- un allongement des délais lié à la reprise de la procédure,
- une fragilisation juridique de l’attribution du marché, susceptible d’alimenter un contentieux ultérieur.
À la lumière de cette décision, plusieurs recommandations peuvent être formulées :
- vérifier systématiquement que chaque critère et sous-critère présente un lien direct et identifiable avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ;
- cantonner les exigences de forme (nombre de pages, police, structure du mémoire) au règlement de la consultation, sans les ériger en critère ou sous-critère ;
- privilégier des critères et des sous-critères portant sur le contenu technique réel de l’offre
- documenter, en amont, la logique des critères afin de pouvoir en justifier la pertinence en cas de contentieux.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
