Validation de la constitutionnalité du régime de fermeture administrative de lieux de cultes en cas de provocation ou d’encouragement à la haine ou à la violence

Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du régime de fermeture administrative de lieux de cultes en cas de provocation ou d’encouragement à la haine ou à la violence… tel que posé par la loi de 1905 modifiée par le législateur notamment en 2021…

Le requérant soutenait que cette loi, telle qu’interprétée par le juge administratif, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse. Le Conseil constitutionnel estime que l’on n’a pas à ce jour de pratique interprétative du juge administratif assez claire sur ce point, ce qui pourrait être débattu. 

 


 

 

La procédure, prévue par l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI),issu de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017, et modifié par  l’article 87 de  la n°2021-1109 du 24 août 2021 (modifiant notamment la loi de 1905), impose, pour la fermeture administrative de lieux de culte :

  • que la mesure vise à « prévenir la commission d’actes de terrorisme »
  • que la mesure soit prise par arrêté motivé du préfet (ou, à Paris, du préfet de police)
  • que dans ce lieu de culte l’on puisse prouver que :« les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. »
  • que la durée de cette fermeture soit :
    • d’une part proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée
    • et, d’autre part, n’excèdent en tout état de cause pas six mois
  • que la procédure donne lieu à contradictoire au préalable (accès aux pièces du dossier, droit à présenter sa défense… sauf peut être en cas d’urgence absolue) et que l’arrêté de fermeture soit assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

 

Si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’un référé de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

NB ce régime peut dans certains cas s’étendre aux annexes dudit lieu de culte. 

Il est à souligner que ce régime a donné lieu à un examen sans censure par le Conseil constitutionnel, sur ce point précis de la loi de 2017 (décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 – M. Rouchdi B. et autre). Voir :

 

Le juge administratif a ensuite contrôlé la mise en oeuvre de ce régime avec mesure.

La relative radicalité du propos ne suffit pas à fonder une fermeture administrative, comme l’illustrait une intéressante décision du TA de Bordeaux, il y a un peu plus d’un mois. Or, hier, le Conseil d’Etat a confirmé cette ordonnance bordelaise.

Encore en effet, pour fonder une telle fermeture administrative, faut-il en sus que les « propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes », ce qui ne semblait pas être le cas en l’espèce. Mais, point débattu mais logique selon  nous, le juge donne un droit de cité aux « notes blanches » à cette occasion, non sans mesure toutefois.

Illustrations : TA Versailles, ord., 22 novembre 2017, n°1708063 ; TA Melun, 30 septembre 2016, n° 1600931, 1603471 ; Ces positions qui avaient été confirmées par le CE, surtout en ce domaine et d’autres connexes, en période d’état d’urgence : CE, ord., 25 février 2016, M. J…et autres, n° 397153 ; voir aussi, par analogie, CE, ord., 5 août 2016, ministère de l’intérieur, n° 402139. Puis hors période d’urgence voir CE, 31 janvier 2018, Association des musulmans du boulevard National, n° 417332 ; TA Montreuil, 27 octobre 2020, n° 2011260 ; CE, ord., 25 novembre 2020, n° 446303 ; TA Amiens, ord., 31 décembre 2021, n° 2104276 ; TA Bordeaux, ord., 22 mars 2022, n° 2201564 confirmée par CE, ord., 26 avril 2022, n° 462685. Sur tous ces sujets, voir ici. Sur les notes blanches, voir là.

 

Or voici que sur un point où il ne s’était pas (ou pas vraiment…) exprimé, le Conseil constitutionnel vient de valider ce régime.

Ledit Conseil était saisi par l’association des Bleuets d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

L’association soutenait que cette loi, telle qu’interprétée par le juge administratif, porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse. Elle reprochait en particulier au juge administratif d’admettre des fermetures fondées sur des propos tenus hors de l’enceinte même du lieu de culte ou des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que les responsables de ce lieu.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il peut être saisi de la constitutionnalité d’une interprétation de la loi par le juge, mais à la condition qu’il s’agisse d’une « interprétation jurisprudentielle constante », c’est-à-dire suffisamment établie. S’agissant de la juridiction administrative, cette condition n’est remplie que si l’interprétation est validée par le Conseil d’État. Or en l’espèce, le Conseil d’État ne s’est jamais, selon le Conseil constitutionnel, prononcé sur l’interprétation de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905. Le Conseil constitutionnel a donc constaté l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante.

Ce qui est discutable car, certes uniquement au stade d’une demande de QPC et pour censurer la position de l’administration , le Conseil d’Etat a bien dans sa décision CE, 26 avril 2022, n° 462685 précitée… traité aussi bien de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 que de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure….

Le Conseil constitutionnel a toutefois indiqué que la Constitution n’interdit pas au préfet de prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte ou des idées et théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui sont en charge de sa gestion, à la condition, qui doit être contrôlée par le juge, que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.

Il a, par ailleurs, rappelé que la mesure de fermeture d’un lieu de culte doit être justifiée, proportionnée dans sa durée, et tenir compte de ses conséquences pour les personnes qui le fréquentent, en particulier au regard de la possibilité qu’elles ont ou non de pratiquer leur culte dans un autre lieu.

Il a jugé que, dans ces conditions, l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 est conforme à la Constitution.

 

Source :

Décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, Association des Bleuets [Fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte en cas de provocation ou d’encouragement à la haine ou à la violence envers certaines personnes], Conformité

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

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