Le Conseil constitutionnel vient de valider la constitutionnalité de la future loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
Dans ce cadre, sous certaines conditions, et avec des règles qui restent moins protectrices que si l’on fait appel à un avocat préciserons-nous au passage… sont couvertes par la confidentialité les consultations juridiques comportant un avis ou un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit et rédigées par des juristes remplissant certaines conditions de diplôme et de formation.
La loi prévoit néanmoins que cette confidentialité n’est pas opposable en matière pénale et fiscale, et qu’elle peut être levée, à certaines conditions, par un juge dans le cadre des autres procédures.
Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires avant promulgation de la loi, vient de valider la constitutionnalité de celle-ci à deux réserves près :
- S’agissant d’une part des procédures administratives, la loi précise qu’à l’occasion d’une opération de visite diligentée dans les locaux de l’entreprise, l’autorité administrative peut mandater un commissaire de justice pour appréhender toute consultation juridique dont la confidentialité est alléguée. Elle peut alors saisir le juge des libertés et de la détention dans deux cas : si elle estime que le document ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité ; ou si elle estime que cette confidentialité, même opposée à bon droit, doit être levée au motif que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction (autrement dit lorsque le document révèle une intention fautive).
Le Conseil constitutionnel précise par une réserve que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant également à l’autorité administrative de bénéficier de ce dispositif dans l’exercice de son droit de communication. Concrètement, cela signifie qu’une autorité administrative qui, sans diligenter une opération de visite, demande communication d’un document dans l’exercice de ses pouvoirs légaux de contrôle, pourra aussi saisir le juge des libertés et de la détention si elle estime que la confidentialité lui est opposée à tort. Il ajoute que la confidentialité ne saurait faire obstacle à l’exercice des prérogatives reconnues à une autorité administrative par une loi organique. - S’agissant d’autre part des litiges civils ou commerciaux, la loi prévoit que lorsque la confidentialité est opposée dans le cadre d’une mesure d’instruction, le président de la juridiction ayant ordonné cette mesure peut être saisi d’une contestation de cette confidentialité.
Sur ce point, le Conseil juge par une nouvelle réserve que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant alors au président de la juridiction d’ordonner la levée de la confidentialitéd’une consultation juridique non pas seulement lorsque les conditions ne sont pas remplies (ce que la loi dit expressément), mais également lorsqu’il lui apparaît que le document a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers (ce que la loi ne précisait pas expressément). Ce faisant, le Conseil constitutionnel aligne les pouvoirs du président de la juridiction en matière civile ou commerciale sur ceux conférés dans le cadre des procédures administratives au juge des libertés et de la détention.
NB : ce qui précède reprend pour partie des phrases du communiqué du Conseil qui lui-même reprend des formulations de cette décision.
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