Par un jugement rendu public le 23 décembre 2025, le Tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête d’une association qui sollicitait la condamnation d’une communauté de communes à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros pour les préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison d’une prétendue carence fautive dans la gestion de la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire d’une commune membre.
L’association soutenait en effet que l’eau distribuée n’était pas conforme aux exigences sanitaires relatives aux nitrates et aux pesticides, et que l’inaction de la collectivité portait atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend. Par ce jugement, le tribunal rejette l’ensemble des conclusions indemnitaires, estimant que la preuve d’une carence fautive imputable à la communauté de communes n’était pas rapportée.
I – La personne publique responsable : confirmation d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat.
Le tribunal rappelle en premier lieu que la responsabilité ne peut être engagée qu’à l’encontre de la personne publique effectivement compétente au moment des faits reprochés. En l’espèce, la compétence en matière de production et de distribution de l’eau potable n’a été transférée à la communauté de communes qu’au 1ᵉʳ janvier 2023. Dès lors, les manquements allégués antérieurs ne pouvaient, en tout état de cause, lui être imputés (§2 du jugement).
Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité administrative est strictement conditionnée à l’exercice effectif de la compétence concernée.
Le jugement rappelle en second lieu que les personnes publiques responsables de la distribution d’eau potable sont tenues d’une obligation de moyens, mais non d’une obligation de résultat.
La collectivité doit surveiller la qualité de l’eau, prendre des mesures correctrices si nécessaire et informer les autorités compétentes, conformément aux articles L.1321-1 et suivants du Code de la santé publique.
En l’espèce, la communauté de communes justifiait :
- de l’anticipation de la prise de compétence,
- du lancement d’un appel d’offres,
- et de l’élaboration d’un schéma directeur et d’un plan de gestion sanitaire des eaux.
Le tribunal précise que ces éléments suffisent à exclure toute carence fautive, malgré l’existence ponctuelle de pollutions d’origine multifactorielle (§6 du jugement).
II – L’exigence de la démonstration d’une carence fautive
Le tribunal souligne que la carence fautive suppose la démonstration d’une inaction ou d’une action manifestement insuffisante et d’un lien direct avec un préjudice certain.
Or, en l’espèce, si un prélèvement réalisé par l’ARS en juin 2023 avait révélé une non-conformité ponctuelle pour les nitrates, les analyses ultérieures de janvier et février 2025 établissent une conformité de l’eau aux normes réglementaires, notamment au seuil de 50 mg/L pour les nitrates, fixé par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine(§6 et 7 du jugement).
En outre, le tribunal rappelle que la défense de l’intérêt collectif, si elle fonde l’intérêt à agir d’une association, ne dispense pas de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable directement imputable à la personne publique.
Le tribunal répond donc sur le fond de la question et en déduit qu’aucune abstention fautive durable ne peut être reprochée à la communauté de communes.
En définitive, par ce jugement, le Tribunal administratif d’Amiens confirme que la responsabilité des collectivités en matière de qualité de l’eau potable ne peut être engagée qu’en présence d’une carence fautive démontrée, appréciée à la lumière des compétences exercées, des mesures effectivement prises et des données sanitaires disponibles. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence équilibrée, conciliant protection de la santé publique et sécurité juridique des collectivités territoriales.
Source : TA Amiens, 23 décembre 2025, off. n°2304382.
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