Dans le cadre, bien connu, et très limitatif, de responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois (I), la CAA de Versailles vient de rendre un arrêt intéressant (II).
Le juge accepte sur le principe une telle responsabilité lorsque la création d’une zone de protection écologique (ZPE) par la loi entraîne la perte d’un permis exclusif de recherche (d’hydrocarbures en milieu sous-marin en l’espèce mais ce raisonnement serait applicable à tout titre minier, sous réserve d’adaptations au cas par cas bien évidement)… mais avec un mode d’emploi qui conduit le demandeur à n’avoir de chances d’obtenir une indemnisation que si celui-ci a été très diligent dans ses formalités administratives et, surtout, si les gains ne n’étaient pas trop aléatoires (ce qu’ils seront presque toujours).

I. Rappel du cadre général de responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois
Il n’est pas nouveau que l’Etat puisse être responsable du fait des lois.
le Conseil d’État a, par exemple, en 1938, reconnu l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des lois, mais non pas sur le fondement d’une faute (la faute pouvant être une illégalité), mais sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, en cas de préjudice anormal, quand de la loi nait une telle rupture et que le législateur n’a pas entendu créer une telle inégalité (CE, Ass., 14 janvier 1938, Société la Fleurette, 51704), la juriprudence ayant évolué ensuite sur l’interprétation de la volonté du législateur (CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax’ion, n° 266564).
Sources ; voir CE, 30 juillet 2003, Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre, n° 215957 ; CE, Assemblée 22 octobre 2010, Mme Bleitrach, n° 301572 ; CE, Assemblée, 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique, n°50515.
Ce raisonnement a été appliqué ensuite au titre de la responsabilité de l’Etat pour ses relations internationales (CE, Section, 29 octobre 1976, Ministre des affaires étrangères c/ consorts B., n°94218 et, surtout, CE, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, n° 279522) ou au titre des principes généraux du droit de l’Union Européenne (CE, 23 juillet 2014, Société d’éditions et de protection route, n° 354365). A ces sujets, voir notre synthèse récente : Actes de Gouvernement : un point au 29 septembre 2025 [nouvelle décision]

II. Application lorsque que la création d’une zone de protection écologique (ZPE) par la loi entraîne la perte d’un permis exclusif de recherche (d’hydrocarbures en milieu sous-marin en l’espèce mais ce raisonnement serait applicable à tout titre minier, sous réserve d’adaptations au cas par cas bien évidement)… avec un mode d’emploi qui conduit le demandeur à n’avoir de chances d’obtenir une indemnisation que si celui-ci a été très diligent dans ses formalités administratives et, surtout, si les gains ne n’étaient pas trop aléatoires (ce qu’ils seront presque toujours).
La CAA de Versailles a eu à connaître d’un tel cas.
NB : ce qui suit reprend largement des éléments du communiqué de la Cour, puisque celui-ci résume bien l’arrêt. Ce communiqué est accessible ici.
La société Melrose Mediterranean Limited avait obtenu un « permis exclusif de recherches » (PER) d’hydrocarbures sur une partie du sous-sol de la mer au large des côtes françaises des Bouches-du-Rhône et du Var. L’Etat a refusé de le prolonger au motif qu’une loi du 15 avril 2003 et son décret d’application du 8 janvier 2004 ont érigé ce secteur en zone de protection écologique (ZPE). Cette société a en conséquence formé un recours contre l’Etat pour obtenir, à titre de réparation, le versement d’une somme de plus de 60 millions d’euros représentant les coûts d’exploration exposés et la privation du gain qu’aurait procuré une exploitation de la zone de recherches.
Par un premier arrêt du 20 juin 2023, la cour a reconnu le principe de la responsabilité de l’Etat du fait de l’adoption de cette nouvelle loi (il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute) et ordonné une expertise.
Par ce second arrêt, intervenu après expertise, la cour rejette la demande indemnitaire.
Elle juge, d’une part, que les préjudices que le titulaire a entendu voir indemniser ne sont pas en lien avec la perte du PER due à la création par la loi de la zone de protection écologique au large des côtes de la Méditerranée. Elle retient, pour ce faire, que le titulaire d’un PER supporte les coûts d’exploration à ses frais et risques et que seule la concession d’exploitation sur les gisements découverts qui peut ensuite lui être attribuée, sans qu’une telle attribution ne soit pour autant automatique, permet d’assurer la rentabilité des investissements consentis. Par ailleurs, s’agissant du manque à gagner, elle relève que le titulaire avait la possibilité de demander un nouveau permis d’exploration, ce qu’il n’a pas fait : en effet, le motif justifiant qu’une responsabilité sans faute ait été retenue a disparu à partir du moment où le régime juridique de la ZPE a été abrogé par un décret du 12 octobre 2012 portant transformation de cet espace en zone économique exclusive (ZEE), rendant à nouveau juridiquement possible une exploration puis le cas échéant une exploitation d’hydrocarbures. Elle juge, d’autre part, que du gain que lui aurait procuré une exploitation de la zone de recherches, ne revêt qu’un caractère purement éventuel et n’est pas suffisamment établi.
Source :
CAA Versailles, 12 février 2026, Société Melrose Mediterranean Limited, n° 22VE02499


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