Le droit de l’urbanisme de nouveau simplifié…en quatre points.

Alors que nous avons à peine fini de digérer les nombreuses dispositions de la loi du 26 novembre 2025 dite de simplification du droit de l’urbanisme (v. https://blog.landot-avocats.net/2025/11/27/la-loi-de-simplification-du-droit-de-lurbanisme-est-enfin-promulguee/), l’Etat vient de remettre le couvert, règlementaire cette fois-ci, afin de répondre au discours ambiant selon lequel le droit de l’urbanisme – et plus généralement le droit encadrant l’action des collectivités locales –  serait décidément trop compliqué.

Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 « portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements » contient ainsi quelques dispositions modifiant le Code de l’urbanisme sur des points bien précis.

Ces modifications sont au nombre de quatre.

  1. Le décret supprime l’obligation d’organiser une élection pour désigner les membres de la commission de conciliation (soit, schématiquement, la commission chargée de faciliter les relations entre les collectivités et les personnes publiques associées) lorsqu’une liste unique de candidatures est déposée.

Dans ce cas, les élus communaux et leurs suppléants, membres de la commission, sont directement désignés par le Préfet par arrêté.

2. L’adoption d’un PLU abroge automatiquement la carte communale qui couvrait le territoire. 

Lorsqu’une commune adoptait un PLU succédant à sa carte communale, la question de savoir si la délibération approuvant le nouveau document d’urbanisme emportait automatiquement abrogation de la carte communale n’était pas si évidente qu’elle n’y parait. En effet, si la carte communale doit être approuvée par l’organe délibérant, elle doit aussi l’être par le Préfet au terme de l’article L. 163-7 du Code de l’urbanisme, ce qui rend l’Etat co-auteur de ce document. Il n’était donc pas acquis que la délibération de la collectivité approuvant son PLU pouvait entrainer automatiquement l’abrogation d’un document dont l’acte de naissance émanait en partie de l’Etat.

Le décret du 20 février 2026 purge cette question en prévoyant désormais que l’adoption d’un PLU abroge nécessairement la carte communale, au moins pour la partie du territoire couverte par le nouveau document d’urbanisme.

Voilà qui est clair.

Mais cela revient à considérer qu’une commune ou un EPCI peut donc adopter une décision qui a pour effet d’abroger un document qui avait été approuvé par l’Etat, ce qui, du point de vue strictement juridique, est tout de même singulier.

3. Pompe à chaleur cachée, pompe posée sans formalités. 

En principe, la pose d’une pompe à chaleur doit faire l’objet a minima d’une déclaration préalable dans la mesure où cette installation modifie l’aspect extérieur du bâtiment (article R. 421-17 du Code de l’urbanisme).

Désormais, si la pompe à chaleur n’est pas visible (de l’espace public et des immeubles voisins) et que le bâtiment n’est pas situé dans un périmètre faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple, un périmètre situé aux abords d’un monument historique ou un SPR), sa pose pourra être effectuée sans formalités particulières. Il ne sera donc plus nécessaire pour l’administré de solliciter une quelconque autorisation pour installer ce dispositif.

Deux points méritent d’être soulignés cependant :

  • cette dispense de toute formalité ne s’applique qu' »aux travaux engagés à compter du mois suivant la date de publication » du décret du 20 février 2026, lequel a été publié le 21 février 2026…Ceux qui ont le projet de poser une pompe à chaleur sur leur bien et de se simplifier la vie doivent donc encore attendre un peu…
  • Dispense de toute formalité ne signifie pas absence de toute règle à respecter : même si aucune demande d’autorisation ne doit être déposée en mairie, la pose d’une pompe à chaleur ne sera possible que si elle ne contrevient à aucune règle d’urbanisme applicable dans le secteur. Avant de démarrer les travaux, il est donc recommandé de consulter les règles du PLU dédiées à la zone où la pose est envisagée pour vérifier ce point.

4. L’Etat se retire de la procédure de délivrance de l’attestation de non-contestation de la conformité des travaux exécutés. 

Selon les dispositions de l’article R. 462-10 du Code de l’urbanisme, si la conformité des travaux n’est pas contestée par l’autorité dans les trois mois qui suivent la déclaration d’achèvement, le bénéficiaire de l’autorisation a le droit de solliciter (dans la majorité des cas du maire) la délivrance d’une attestation de non-contestation et surtout d’obtenir celle-ci dans un délai de quinze jours.

Jusqu’à maintenant, si cette attestation n’était pas fournie, l’intéressé pouvait se tourner vers le Préfet pour obtenir un tel document. C’est cette dernière possibilité qui est désormais supprimée par le décret.

En cas d’absence de transmission de l’attestation demandée, l’administré devra donc maintenant se tourner vers le juge administratif…ce qui ne simplifiera guère les choses…

Ref. Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Pour lire le décret, cliquer ici

 

 


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