L’exécution d’une ordonnance en référé liberté peut prendre alternativement plusieurs voies contentieuses. Mais pas pour l’intégralité du dispositif de l’ordonnance.

Demander l’exécution d’une ordonnance de référé liberté peut passer par les régimes classiques d’exécution d’une telle décision, y compris par des requêtes en ajout d’injonctions avec ou sans astreintes (art. L. 911-4 et L. 911-5 du Code de justice administrative [CJA]).

Mais le Conseil d’Etat vient aussi d’admettre que cela passe par la voie des demandes de modification des mesures ainsi ordonnées de l’article L. 521-4 du CJA. Y compris pour des demandes d’injonction avec ou sans astreinte (pas d’exception de recours parallèle en pareil cas donc). 

Toutefois, cette voie ne sera pas à emprunter que pour les mesures ordonnées par le juge du référé liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA… à l’exclusion par exemple des questions de frais irrépétibles ou d’aide juridictionnelle (AJ).


 

 

L’exécution d’une ordonnance en référé liberté (art. L. 521-2 du CJA) peut connaître quelques difficultés d’exécution. En pareil cas, le Conseil d’Etat vient d’admettre que la personne concernée peut demander au juge d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte, et ce au besoin :

  • soit, classiquement, via les demandes d’injonctions avec ou sans astreintes dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5 dudit CJA.
  • soit via le régime de l’article art. L. 521-4 du CJA. Ce régime vise à ce que, « saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Y compris donc via des ajouts d’astreintes ou de nouvelles mesures d’exécution et/ou des injonctions. Ce régime, que les requérants tentent parfois de détourner de son objet (voir ici par exemple), permet une certaine évolutivité du contenu, mais aussi une effectivité de l’exécution de telles ordonnances

 

Il y a bien là deux voies de droit qui peuvent remplir le même office, et c’est admis par le Conseil d’Etat qui n’y voit pas un cas d’application de « l’exception de recours parallèle » (sur cette notion, voir ici, la thèse de doctorat de Mme Aurélie Cepko, ss. dir. de Michel Paillet.).

MAIS ce cumul ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Et le Conseil d’Etat a précisé que n’en font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (frais irrépétibles ;  .

D’où le futur résumé des tables que voici :

« 54-035-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000- Questions communes.
« Modification des mesures prononcées par le juge des référés (art. L. 521-4 du CJA) – Possibilité de demander une injonction avec astreinte pour assurer l’exécution de mesures ordonnées par une première ordonnance de référé demeurées sans effet – Portée – 1) Mesures ordonnées sur le fondement de l’art. L. 521-2 du CJA – Existence (1) – 2) Frais irrépétibles (art. L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991) – Absence.
« 1) Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2) Cette règle ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.»

En l’espèce, il y avait saisine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière d’une ordonnance de référé liberté… en comptabilisant des intérêts de retard.

Le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait considéré que l’existence du mécanisme du mandatement d’office prévu par le II de la loi du 16 juillet 1980 s’opposait à sa saisine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat a donc sur le principe validé le recours possible au régime de cet article L. 521-4 du CJA en cas de difficulté d’exécution d’une ordonnance en référé liberté… mais pas en dehors du champ des mesures relevant du référé liberté, et donc ni les frais de Justice (irrépétibles) ni l’aide juridictionnelle, ni ce qui en découle (intérêts de retard). Les voies usuelles (dont le mandatement d’office…) seront alors à utiliser. La requête avait donc à bon droit, selon le Conseil d’Etat, été rejetée par la juge des référés du TA de Melun. 

 

 

Source :

Conseil d’État, 20 février 2026, n° 512657, aux tables du recueil Lebon

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.